Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2501727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 et 12 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale ».
Il soutient que
S’agissant de l’arrêté pris en son ensemble :
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
- sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les observations de M. B….
Une note en délibéré, présentée par M. B… le 17 décembre 2025, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 18 juillet 1990 à El Aouana (Algérie), est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et justifie de sa présence depuis au moins le 4 avril 2016. Il a sollicité, le 27 février 2024, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de trois ans. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article L 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’un refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d’un mois suivant la notification, demander l’annulation de ces décisions au tribunal administratif (…) ».
3. Le préfet de l’Indre soulève une fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête de M. B… et soutient que la décision attaquée a été notifiée le 26 juillet 2026. Si l’accusé de réception produit ne permet pas d’établir de manière certaine la date de réception de la décision contestée, il ressort des écritures même du requérant que l’arrêté contesté, qui faisait mention des voies et délais de recours, lui a été notifiée le 10 juillet 2025. Il s’ensuit que, en tout état de cause sa requête, enregistrée le 4 septembre 2025, soit plus d’un mois après la notification de la décision attaquée, est tardive et, par suite, irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en chef,
La Greffière,
M. C…
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