Annulation 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 20 mars 2026, n° 2303158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mai 2023, le 2 avril 2024 et le 27 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par la SELARL Lysis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Aude l’a placée en congés annuels pour nécessité de service du 11 au 18 avril 2023 inclus ;
2°) d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Aude l’a placée en congés annuels pour nécessité de service du 19 au 23 avril 2023 inclus ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Aude de lui recréditer les jours de congés annuels qui lui ont été imposés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Aude la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle comporte une critique de la légalité du placement d’office en congés annuels au regard de son caractère unilatéral et de l’absence de nécessités de service ;
- les décisions sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elles n’ont été précédées d’aucune consultation ;
- elles sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’aucune disposition ni aucun principe n’autorisent l’administration à placer d’office un agent en congés annuels, y compris pour des motifs tirés de l’intérêt du service ;
- elles sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que l’intérêt du service n’est pas établi ; le site sur lequel elle intervenait principalement est resté ouvert au cours de la période pendant laquelle elle a été placée d’office en congés annuels et les nécessités de service imposaient au contraire la présence de personnels sur les autres sites ;
- elles sont entachées de détournement de pouvoir dès lors qu’elles s’inscrivent dans un contexte général d’abus de pouvoir, de pressions et de dénigrement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2024 et le 11 septembre 2024, le département de l’Aude, représenté par la SELARL Walgenwitz Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d’être assortie d’un exposé des faits et des moyens et d’énoncer des conclusions et, à titre subsidiaire, que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Becquain de Coninck, représentant Mme B…, et celles de Me Walgenwitz, représentant le département de l’Aude.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est fonctionnaire du département de l’Aude et exerce les fonctions d’assistante sociale au sein de la Structure Accueil Enfance (SAE) de Narbonne. Par un arrêté du 6 avril 2023, la présidente du conseil départemental de l’Aude a décidé de la fermeture temporaire du site central de Narbonne et du site de Beaumarchais. Par des décisions du 11 avril 2023 et du 14 avril suivant, la présidente du conseil départemental de l’Aude a placé Mme B… en congés annuels pour nécessité de service respectivement du 11 au 18 avril 2023 puis du 19 au 23 avril 2023. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l’Aude :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la requête de Mme B…, à laquelle sont jointes les décisions des 11 et 14 avril 2023 qui la placent d’office en congés annuels, qu’elle « conteste la mise en congés annuels imposée de huit jours ». Cette requête mentionne, alors qu’il est constant que l’intéressée relève de la fonction publique territoriale, que ces décisions font référence au statut de la fonction publique hospitalière. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme ayant soulevé à l’appui de sa requête un moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi à l’appui de sa requête qui satisfaisait, dès son enregistrement, aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée par le département de l’Aude, tirée de ce que la requête ne comporterait pas l’énoncé de moyens ou de conclusions doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. Les congés prévus à l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l’article 57 et au troisième alinéa de l’article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont considérés, pour l’application de cette disposition, comme service accompli.(…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l’autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires. Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. ». Il résulte de ces dispositions que l’organisation des congés annuels est soumise à l’autorisation du chef du service qui peut les refuser ou les imposer lorsque les nécessités de services l’exigent.
Pour décider du placement en congés annuels d’office de Mme B… du 11 au 18 avril 2023 puis du 19 au 23 avril 2023, la présidente du conseil départemental de l’Aude s’est fondée sur la circonstance que le site central de la SAE de Narbonne ainsi que le site de Beaumarchais étaient, en application de l’arrêté du 6 avril 2023 précité, temporairement fermés pour une durée d’un mois renouvelable deux fois. Toutefois, alors qu’il ressort des écritures mêmes du département de l’Aude qu’il gère un total de huit maisons réparties sur plusieurs sites, outre le site central de la SAE, Mme B… soutient, sans être utilement contredite, que son site d’affectation n’a pas été concerné par cette fermeture. Par suite, le placement d’office en congés ne peut être regardé comme justifié par l’intérêt du service.
Il résulte de ce qui précède que les décisions du 11 avril 2023 et du 14 avril 2023 par lesquelles la présidente du conseil départemental de l’Aude a placé Mme B… en congés annuels pour nécessité de service respectivement du 11 au 18 avril 2023 puis du 19 au 23 avril 2023 doivent être annulées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 5 janvier 2024, Mme B… a été radiée des effectifs du département de l’Aude à compter du 1er janvier 2024 à la suite de son recrutement par le département de l’Hérault à compter du même jour, de sorte que l’annulation des décisions en litige n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de Mme B… doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B… n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par le département de l’Aude au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Aude une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 11 avril 2023 et du 14 avril 2023 par lesquelles la présidente du conseil départemental de l’Aude a placé Mme B… en congés annuels pour nécessité de service du 11 au 18 avril 2023 et du 19 au 23 avril 2023 inclus sont annulées.
Article 2 : Le département de l’Aude versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2026.
Le greffier,
D. Lopez
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Contamination ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Eau potable ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Établissement ·
- Crèche ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Indemnités de licenciement ·
- Préavis ·
- Rémunération ·
- Chambre d'agriculture ·
- Cotisation patronale ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Droit public ·
- Associations ·
- Calcul
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Remboursement du crédit ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Demande de remboursement ·
- Administration fiscale ·
- Crédit
- Action publique ·
- Justice administrative ·
- Acte d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Voirie ·
- Lieu
- Commune ·
- Canalisation ·
- Expert ·
- Ouvrage public ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Public ·
- Voirie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Garde des sceaux ·
- Tiers détenteur ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Version ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Public ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Directive ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Aide ·
- Justice administrative
- Jury ·
- Candidat ·
- Insertion professionnelle ·
- Examen ·
- Emploi ·
- Résultat ·
- Compétence professionnelle ·
- Délivrance du titre ·
- Insertion sociale ·
- Ministère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.