Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 janv. 2026, n° 2536121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; subsidiairement, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa demande dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa vulnérabilité ;
- l’OFII ne démontre pas la réalité de l’écoulement de ce délai de 90 jours ;
- l’OFII a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et a ainsi porté atteinte à sa dignité ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE qui énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, retirées ou limitées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administra
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations orales de Me Kalifa, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…., ressortissant guinéen, né le 28 janvier 1982 à Conakry en Guinée, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… D…, directeur territorial de l’OFII à Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature du 10 septembre 2025, régulièrement publiée, consentie par décision du directeur général de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour refuser à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée sur le territoire français. Elle est par suite suffisamment motivée. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté. En outre, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’OFII aurait entaché sa décision, prise au demeurant au terme d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité du 5 décembre 2025, d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants (…) ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B…, le directeur général de l’OFII a retenu que le requérant, entré en France le 26 mars 2025, ainsi qu’il l’a déclaré lors de l’entretien d’évaluation, n’avait sollicité l’asile que le 4 décembre 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours requis. Si M. B… soutient que le motif retenu par l’OFII est erroné, il n’apporte aucune précision ni justification à l’appui de ses allégations. Il n’est donc pas fondé à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Par ailleurs, le requérant qui ne fait état d’aucun motif légitime expliquant ce retard, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En quatrième lieu, le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la vulnérabilité du demandeur d’asile. Dans ces conditions, et alors que le requérant a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité, le moyen tiré de l’incompatibilité entre l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive doit être écarté.
10. Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
11. Si M. B… soutient que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte, il est constant qu’il a bénéficié le 5 décembre 2025 d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité au cours duquel, au demeurant, il n’a pas fait état d’un problème de santé particulier. Ainsi, lors de l’entretien de vulnérabilité, l’agent de l’OFII a évalué le niveau de vulnérabilité du requérant, sur une échelle de 0 à 3, à un niveau de vulnérabilité 0. Par ailleurs, s’il invoque un défaut d’examen sérieux et une erreur manifeste d’appréciation commis par l’OFII au regard de sa vulnérabilité, il ne donne aucune précision ni justification à l’appui de ses allégations. Ces moyens doivent donc être écartés ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’atteinte portée à sa dignité.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026 .
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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