Annulation 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2500145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans les deux cas, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen dont il fait l’objet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :
— la préfète doit apporter la preuve de la notification à son endroit de l’avis de la commission du titre de séjour ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente aucune menace actuelle pour l’ordre public ;
— la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit en ne prenant pas en compte l’ensemble des critères pour évaluer s’il constitue une menace grave pour l’ordre public ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fondements sur lesquels la préfète aurait dû examiner sa demande de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’annulation de cette décision s’impose comme la conséquence de l’annulation des précédentes décisions ;
— la préfète n’a pas tenu compte des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle et celle de sa concubine ;
— la décision entraîne une violation disproportionnée de son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— l’annulation de cette décision s’impose comme la conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour ;
— la décision n’est pas motivée ;
— la préfète n’a procédé à aucun examen de sa situation au regard des risques de traitements inhumains et dégradants et ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— l’annulation de cette décision s’impose comme la conséquence de l’annulation des décisions précédentes ;
— la décision est insuffisamment motivée quant à sa nécessité et quant à sa durée ;
— la préfète s’est à tort estimée en situation de compétence liée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen des quatre critères prévus par la loi ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et ses conséquences sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500146 du 29 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les observations de Me Jeannot, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 5 mai 1977, est entré en France le 18 septembre 1999 sous couvert d’un passeport muni d’un visa. Il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 juillet 2000 au 6 juillet 2001, puis une carte de résident, renouvelée. Après qu’il a obtenu un titre de séjour d’un an valable du 14 novembre 2022 au 13 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé, par un arrêté du 18 décembre 2024, de délivrer au requérant une carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle a fondé sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont disposait M. A sur les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 1999 à l’âge de vingt-deux ans et que la cour d’assises du Haut-Rhin l’a reconnu coupable le 4 novembre 2009 pour un assassinat commis dans la nuit du 2 au 3 juillet 2007 au titre duquel il a été condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a, au cours de sa détention, obtenu un brevet informatique et internet (B2i) le 27 avril 2010 ainsi que les titres professionnels d’électricien d’équipement le 19 décembre 2012, d’installateur en thermique et sanitaire le 7 janvier 2014 et de couvreur-zingueur le 30 juillet 2015, qu’il a occupé au cours de son incarcération de nombreux emplois pendant une durée totale de près de huit ans entre le 1er mars 2008 et le 1er septembre 2016, qu’il a bénéficié d’un aménagement de peine le 12 octobre 2016 lui faisant bénéficier du régime du placement à l’extérieur, qu’à partir de cette date, il a travaillé pour le compte d’une association de réinsertion par l’économique jusqu’au 11 février 2017, puis du 13 février 2017 au 21 décembre 2023 auprès de deux entreprises privées, ce qui atteste de ses efforts de réinsertion tant pendant son incarcération que postérieurement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas soutenu par la préfète, qu’il puisse être reproché à M. A, d’autres faits répréhensibles. Par ailleurs, la condamnation du 4 novembre 2009 préexistait au renouvellement, le 6 juillet 2012, pendant sa détention, de sa carte de résident pour une durée de dix ans, à la délivrance, après sa libération, d’un titre de séjour valable du 14 novembre 2022 au 13 novembre 2023, la menace à l’ordre public désormais alléguée n’y ayant alors pas fait obstacle. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément relatif à la menace actuelle que la présence en France de M. A représenterait pour l’ordre public en dehors de cette unique condamnation pour des faits qui remontent à plus de dix-sept ans, M. A est fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d’appréciation en opposant la réserve d’ordre public à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A est entré sur le territoire français en 1999 en qualité de conjoint de ressortissant français. Il justifie de son intégration en France où il a acquis en 2019 une maison d’habitation qu’il réhabilite. Il établit avoir travaillé depuis le 16 novembre 2000, y compris pendant sa période d’incarcération au cours de laquelle il a en outre obtenu trois titres professionnels. Il produit également un contrat de travail à durée déterminée en qualité de chef d’équipe couvreur/zingueur du 6 au 31 janvier 2025 auprès d’une entreprise qui lui a également proposé un emploi à durée indéterminée. Bien que postérieurs à la décision de la préfète, ces éléments attestent des perspectives d’emploi de l’intéressé malgré la qualité de travailleur handicapé qui lui a été reconnue par la maison départementale des travailleurs handicapés. Enfin, le requérant établit avoir acquis une maison d’habitation en 2019, avoir noué une relation amoureuse avec une ressortissante albanaise titulaire d’une carte de résident de dix ans et que ses deux frères résident régulièrement en France. Il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus opposée par la préfète de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, qui sont dépourvues de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. D’une part, compte tenu du motif d’annulation des décisions attaquées, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle d’accorder un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, immédiatement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
9. D’autre part, le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A, implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de saisir, sans délai, les services ayant procédé à ce signalement, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 18 décembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de saisir, sans délai, les services ayant procédé au signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Sécurité ·
- Prime
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Département ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Aide juridique ·
- Ordonnance ·
- Statuer ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Opposant politique ·
- Motif légitime ·
- Ressource financière ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Canalisation ·
- Expert ·
- Ouvrage public ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Public ·
- Voirie
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Iran ·
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Visa ·
- Ambassade ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités de licenciement ·
- Préavis ·
- Rémunération ·
- Chambre d'agriculture ·
- Cotisation patronale ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Droit public ·
- Associations ·
- Calcul
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Remboursement du crédit ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Demande de remboursement ·
- Administration fiscale ·
- Crédit
- Action publique ·
- Justice administrative ·
- Acte d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Voirie ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.