Annulation 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 23 sept. 2024, n° 2307386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre et 6 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de renouveler sa carte de résident d’une durée de dix ans ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi en se fondant sur l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduit dans ce code lors de la réforme de 2019 afin de permettre un refus de renouvellement d’une carte de résident pour menace à l’ordre public ;
— les dispositions de l’article L. 432-1 ne sauraient entrer en contradiction avec l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui consacre le droit au renouvellement d’une carte de résident ;
— elle méconnaît le principe non bis in idem dès lors que les faits sont lointains et ont été sanctionnés par le juge pénal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Corthier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 7 avril 1953, en République Démocratique du Congo, de nationalité congolaise, est entré sur le territoire français en 1984 selon ses déclarations. Le 19 janvier 2023, il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 5 janvier 2023. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident d’une durée de dix ans et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». À cet égard, l’article L. 411-5 du même code dans sa version applicable au litige prévoit que : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée () ». Et selon les termes de l’article L. 432-3 de ce même code dans sa version applicable au litige : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. ».
3. D’autre part, l’article L. 432-1 du même code prévoit ainsi que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident () ».
4. Pour refuser le renouvellement de la carte de résident dont M. A était titulaire, le préfet de l’Essonne lui a opposé que, compte tenu de ses antécédents judiciaires, sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Toutefois, si la délivrance d’une carte de résident peut être refusée pour un motif d’ordre public sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2, dans leur version applicable au présent litige, qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement d’une carte de résident tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public. La décision attaquée ne pouvait pas être non plus prise sur le fondement d’une autre disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors en vigueur. Il suit de là que le préfet de l’Essonne ne pouvait légalement fonder sa décision sur l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lequel n’est pas applicable aux demandes de renouvellement d’une carte de résident d’une durée de dix ans, renouvelable de plein droit en application de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont ne relève pas le requérant. Par suite, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 3 août 2023.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de l’Essonne du 3 août 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et compte tenu du changement intervenu dans les circonstances de droit tenant à l’entrée en vigueur de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024 susvisée, l’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement le réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Essonne du 3 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros (huit cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibérée après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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