Rejet 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 27 avr. 2026, n° 2601056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2601056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Bouzid, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2024 du préfet de la Corrèze l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui en interdisant le retour pendant une période de trois ans et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », ou à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement est imminente ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit de mener une vie familiale normale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que l’exécution de la décision d’éloignement aurait pour effet de le séparer de son épouse et de leurs enfants ;
- cette décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu’elle a pour conséquence de les séparer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 1er octobre 1986, se maintient irrégulièrement en France après avoir fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français, dont la dernière, en date du 11 juin 2024, lui impose l’exécution de cette obligation dans le délai de trente jours et est assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Dans la perspective de son éloignement, M. B… a été assigné à résidence sur la commune de Brive-la-Gaillarde, où il réside. Le 23 avril 2026, le préfet de la Corrèze lui a notifié son obligation d’embarquer le 27 avril 2026 à bord d’un vol au départ de Paris et à destination de Casablanca. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de son éloignement.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. » Ces dispositions autorisent le juge des référés à rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque cette demande est manifestement infondée.
3. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. En l’espèce, par une ordonnance prise en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative du 10 octobre 2024, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté le recours présenté par M. B… contre l’arrêté du 11 juin 2024 l’obligeant à quitter le territoire. Le requérant ne fait état d’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait survenues depuis l’intervention de l’arrêté contesté et de cette ordonnance. Par suite, la demande de M. B…, manifestement infondée, doit donc être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, compte tenu de ce qui précède, d’admettre M. B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… aux fins de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Bouzid. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Fait à Limoges, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Y. C…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Annulation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Durée
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer ·
- Charges ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Attaque ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Information ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Éloignement
- Département ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Minorité ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Évaluation ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Conteneur ·
- Dommage ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Ouvrage d'art ·
- Exécution ·
- L'etat ·
- Débours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Acte ·
- Sanglier ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Structure sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.