Annulation 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 avr. 2025, n° 2503338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503338 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la mesure d’assignation est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Des pièces, enregistrées le 3 avril 2025, ont été produites par le préfet de la Loire.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Borges-Pinto a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 mars 2025, le préfet de la Loire a décidé d’assigner à résidence, pour une durée de 45 jours, M. A B, ressortissant algérien né le 14 décembre 1992 à Medjana (Algérie). M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté du 12 mars 2025 a été signé par M. Shuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 13 juillet 2023 publié le 24 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible, tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour prononcer l’assignation à résidence de M. B pour une durée de 45 jours dans le département de la Loire sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire a relevé que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français malgré l’obligation qui lui a été faite, le 19 janvier 2024, de quitter le territoire et le rejet de sa requête auprès du tribunal administratif de Lyon le 5 avril 2024. Il relève, par ailleurs, détenir son passeport et sa carte nationale d’identité, et que, s’il ne peut quitter immédiatement le territoire, son éloignement demeure une perspective raisonnable dans l’attente de l’organisation matérielle de son départ en obtenant un plan de vol. L’arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, la motivation de la décision en litige permet de constater que le préfet de la Loire a procédé à un examen complet de la situation du requérant, le préfet n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation privée et familiale du requérant, qui n’apparaissent pas de nature à faire obstacle au prononcé d’une mesure d’assignation à résidence. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-2 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
7. Le requérant soutient qu’il a conclu le 9 mars 2020 un contrat à durée indéterminée avec la SARL Sol Sportif lui procurant des revenus stables et qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que le préfet aurait, en estimant qu’il existait une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, fait une inexacte application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 ou commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français légale ainsi qu’il a été dit précédemment. Le moyen ne saurait donc être admis.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est employé en dernier lieu en tant que conducteur de travaux l’amenant à superviser et coordonner la finalisation de chantiers. Plus particulièrement, il ressort de l’attestation de son employeur, non contestée en défense, que l’obligation qui lui est faite de se présenter au commissariat trois fois par semaine complique fortement l’exercice de ses missions et met en péril la bonne exécution des engagements contractuels de son entreprise envers ses clients. Par suite, en obligeant M. B à se présenter à une fréquence de trois fois par semaine, à « 10h00 », au commissariat de police de Saint-Chamond, l’autorité administrative a fixé des modalités de contrôle qui emportent des conséquences disproportionnées sur sa situation professionnelle. Cette illégalité ne justifie néanmoins que l’annulation des seules modalités de contrôle qui sont divisibles de la mesure d’assignation à résidence elle-même.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation partielle de la décision du 12 mars 2025 portant assignation à résidence en tant qu’elle l’oblige à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Saint-Chamond.
10. Cette annulation ne permet pas de regarder l’État comme étant partie perdante pour l’essentiel dans l’instance. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 12 mars 2025 est annulé en tant qu’il oblige M. B à se présenter au commissariat de police de Saint-Chamond trois fois par semaine.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Copie en sera adressée à Me Rodrigues Devesas.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat délégué,
P. Borges-Pinto
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Délivrance ·
- Autorisation ·
- Désactivation ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Saisie
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Groupement foncier agricole ·
- Refus ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Motivation ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Police
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Public ·
- Force publique ·
- Compétence ·
- Quasi-contrats ·
- Concours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Information ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Critère
- Mur de soutènement ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Question préjudicielle ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Sociétés ·
- Personne publique ·
- Pierre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer ·
- Charges ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Attaque ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Tiré
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.