Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juil. 2025, n° 2501504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a, sur recours administratif préalable, confirmé un indu de prime d’activité majorée constitué sur la période courant du septembre à octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement des sommes.
Il soutient que
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. L’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale dispose : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2 Les ressources du foyer (). « . Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : » Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants (). / A considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente () « . Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / () / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire () / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité () « . Enfin, aux termes de l’article R. 846-2 du même code : » L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l’article R. 846-1. "
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour calculer le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour déterminer le droit d’une personne isolée assumant la charge d’un ou plusieurs enfants à la majoration de ce montant forfaitaire en application de l’article L. 842-7 du même code, doivent être regardés comme à la charge de l’allocataire de la prime d’activité les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 3° de l’article R. 842-3 du même code. Il résulte également de ces dispositions, compte tenu notamment de l’objet de la prime d’activité tel que défini à l’article L 841-1 du code de la sécurité sociale, que lorsqu’un parent allocataire de la prime d’activité bénéficie pour son enfant, conjointement avec l’autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d’un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant. Ce parent a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale et, s’il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l’article L. 842-7 du même code. Compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l’autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi de la prime d’activité, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d’établir l’existence d’une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s’il fournit à l’organisme chargé du service de la prime d’activité, à défaut de partage de la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l’accord existant entre les parents sur ce mode de résidence. L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée.
5. Pour mettre à la charge l’indu en litige, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a relevé que la demande de prise en compte de la garde alternée de la jeune C n’a été effectuée qu’au mois de novembre 2023 et non à compter de septembre de la même année, générant ainsi un indu de prime d’activité entre ces dates. M. D, qui soutient avoir adressé une demande d’évaluation de ses droits à la prime d’activité en prenant en compte la garde alternée de son enfant antérieurement à novembre 2023, ne produit aucun élément au soutien de cette allégation, alors qu’il résulte des dispositions précitées qu’il A pas possible de bénéficier de la prime d’activité avant la date déterminée par l’article R. 846-2 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, M. D ne peut prétendre au bénéfice de la prime d’activité de façon rétroactive. Par une lettre du 9 avril 2025, dont il a accusé réception le même jour, le tribunal a invité M. D à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. M. D n’a pas retourné ce formulaire au tribunal. Par suite, la requête de M. D, qui ne comprend qu’un moyen qui A manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé doit être rejetée.
6. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l’absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. D.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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