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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 oct. 2025, n° 2507089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507089 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, la société Transports Capelle, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de dresser l’état de l’ouvrage d’art D5 situé à l’intersection des routes départementales 6 et 5 sur la commune de Sainte Hélène, ne disposant pas d’une hauteur libre suffisante pour le passage du convoi d’un conteneur de la société ArianeGroup et nécessitant un levage du conteneur par-dessus l’ouvrage. Elle demande en outre de dresser l’état de la chaussée D6 :
1°) de convoquer les parties sur les lieux et se rendre sur place, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et dresser un état descriptif technique des ouvrages ;
2°) d’indiquer si les ouvrages concernés présentent des altérations, faiblesses ou désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction ou de fondation ou à leur vétusté ;
3°) de dire si des précautions ou toutes autres mesures préventives devront être prises par les parties pour éviter, les cas échéants, que les altérations, faiblesses ou désordres constatés ne s’aggravent ou que des désordres, altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des opérations ;
4°) de décrire, le cas échéant, les éventuels dommages qui seraient survenus effectivement pendant la durée des opérations sur les ouvrages concernés ; indiquer la cause et l’étendue des dommages ainsi que la nature et le montant des travaux propres à y remédier ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code, issu du décret 2023-468 du 16 juin 2023 relatif à l’expertise devant les juridictions administratives et judiciaires : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant B… peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / B… dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à B…, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de B… peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
Sur l’état des lieux :
2. Par la requête susvisée, la société Transports Capelle, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de dresser l’état de l’ouvrage d’art D5 situé à l’intersection des routes départementales 6 et 5 sur la commune de Sainte Hélène, ne disposant pas d’une hauteur libre suffisante pour le passage du convoi d’un conteneur de la société ArianeGroup et nécessitant un levage du conteneur par-dessus l’ouvrage. Elle demande en outre de dresser l’état de la chaussée D6. L’opération sera effectuée par la société Foselev Sud-Ouest. Cette mesure apparaît utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 et du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d’y faire droit et de fixer la mission de B… comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de la mission de B… :
3. La société Transports Capelle demande en outre au juge des référés de confier à B… de manière générale, la mission de dire qu’en cours d’exécution des travaux à la demande d’une des parties et en tout état de cause après la réception des travaux, B… devra examiner l’existence d’éventuels dommages ou préjudices de quelque-nature qu’ils soient, déterminer s’ils sont techniquement liés ou non à la réalisation des travaux, déterminer les solutions réparatrices à mettre en œuvre, y compris en cas d’urgence en cours d’exécution des travaux, et évaluer leur coût et de manière générale fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative cité au point 1, il y a lieu de prévoir que la mission de B… pourra se poursuivre, après l’état des lieux, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la demanderesse ou du conseil départemental de la Gironde, dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… B… est désigné comme expert avec pour mission :
1°) de convoquer les parties sur les lieux et se rendre sur place ;
2°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission ;
3°) de visiter les lieux, comme les immeubles, situés au voisinage immédiat du chantier, notamment l’ouvrage D5 et la chaussée D6.
4°) de dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires desdits immeubles et voies et terrains afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles et terrains présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
5°) de fournir tous les éléments, pour, en cas de sinistre, pouvoir se prononcer sur les préjudices et responsabilités ;
6°) de dire, à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux ; dans cette hypothèse, de donner son avis sur les mesures à mettre en œuvre ainsi qu’une estimation de leur coût.
Article 2 : En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé la mission de B… pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la société demanderesse ou du conseil départemental de la Gironde.
Article 3 : Le constat se déroulera en présence des propriétaires des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 4 : B… accomplira sa mission dans les conditions fixées aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : B… déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif dès l’issue de la phase de constat. Des copies seront notifiées par B… aux parties intéressées, le cas échéant par voie électronique après avoir recueilli préalablement leur accord. B… adressera au Tribunal tous justificatifs de la date de réception de son rapport par les parties, sous la forme des accusés de réception des envois en recommandé postal ou des pièces attestant de la réception de l’envoi électronique.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transports Capelle, au conseil départemental de la Gironde, à la société Foselev Sud-Ouest, à la société Arianegroup et à M. A… B…, expert.
Fait à Bordeaux, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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