Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2502440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en tant qu’elle refuse son admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose la préfecture ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2026 à 17h00.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Parvaud a lu son rapport lors de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 8 septembre 1992, est entré en France le 16 novembre 2018 selon ses déclarations, en provenance d’Espagne où il était entré sous couvert d’un visa de court séjour. Le 3 novembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 juin 2021 dont la légalité a été confirmée par le tribunal puis par la cour administrative d’appel de Bordeaux, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D…, qui s’est maintenu en France en dépit de cette mesure d’éloignement, a formé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour le 3 juin 2025. Par un arrêté du 7 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
3. Il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. D… résidait habituellement sur le territoire français depuis près de sept ans. Bien qu’il ait passé la majeure partie de sa vie en Algérie où demeurent ses frères et ses parents, plusieurs autres membres de sa famille sont établis en France où, ainsi qu’il ressort des attestations qu’il produit, il a également noué des relations amicales qu’il entretient depuis plusieurs années, notamment avec des personnes qu’il a rencontrées dans le cadre de ses activités associatives. Outre l’insertion sociale dont il justifie, M. D… établit avoir travaillé de manière continue à compter du mois de juin 2023 dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, d’abord en tant que manœuvre puis en tant qu’aide étancheur pour le compte d’une société qui a l’intention de l’embaucher en cette seconde qualité dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Si, à la date de l’arrêté attaqué, son expérience dans les fonctions d’aide étancheur restait limitée, M. D… produit une lettre de recommandation attestant, d’une part, des qualités professionnelles dont il a fait preuve et, d’autre part, des difficultés rencontrées par l’entreprise pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail, alors qu’il est par ailleurs constant que les fonctions d’aide étancheur se rattachent à une famille professionnelle figurant sur la liste des métiers en tension en Nouvelle-Aquitaine. M. D… justifie de surcroît avoir suivi des formations en matière de bâtiment et de travaux publics, dont notamment une formation sur le travail en hauteur dont les enseignements sont utiles à l’exercice des fonctions qui lui sont proposées. Aussi, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à la durée de sa présence en France, à son insertion sociale et à son investissement professionnel au cours des trois années précédant l’arrêté attaqué, M. D… est fondé à soutenir qu’en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. D… doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le requérant se voit délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer ce titre de séjour à M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marty d’une somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, cette dernière renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
7. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le préfet de la Haute-Vienne au titre des frais qu’il aurait exposés pour sa défense, dont il n’est d’ailleurs aucunement justifié.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 7 août 2025 est annulé.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. D…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié ».
Article 3
:
L’Etat versera à Me Marty, avocate de M. D…, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce conseil renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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