Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 mai 2026, n° 2400822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. A… C…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé le regroupement familial à son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne d’autoriser le regroupement familial de son épouse, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet de Haute-Vienne s’est cru en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C… la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revel a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 15 avril 1977, est entré sur le territoire national le 11 septembre 2017 selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjours renouvelés depuis 2017, en sa qualité d’étranger malade. Le 21 août 2023, M. C… a demandé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, Mme D… épouse C…. Par une décision du 12 janvier 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : / (…) / 3° Un membre de la famille résidant en France ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français des membres de la famille bénéficiaires de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas lié par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à M. C… le bénéfice du regroupement familial, le préfet de la Haute-Vienne s’est exclusivement fondé sur la circonstance que son épouse était déjà présente sur le territoire sans se prononcer sur les autres conditions posées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni examiner les conséquences de cette décision au regard du droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que le préfet de la Haute-Vienne s’est cru, à tort, en situation de compétence liée et a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il s’ensuit que la décision du 12 janvier 2024 refusant le regroupement familial à M. C… doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la demande de M. C… dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser au conseil de M. C…, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 12 janvier 2024 du préfet de la Haute-Vienne est annulée.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au conseil de M. C…, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
Mme Béalé, conseillère,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président – rapporteur,
F-J. REVEL
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
F. CHRISTOPHE
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La Greffière,
M. B…
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