Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 juil. 2025, n° 2512818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. B A, M. D B et son épouse, Mme C B, agissant en leur nom propre ainsi qu’en qualité de représentants légaux de M. F B, leur fils mineur, et M. E B, représentés par Me Laurent, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’ambassadeur de France à Téhéran (Iran) du 9 juin 2024 rejetant les demandes de visas présentées pour M. D B, Mme C B, le jeune F B et M. E B au titre de la réunification familiale, en qualité de membres de famille de réfugié ;
2°) de suspendre, sur le même fondement, l’exécution des décisions de l’ambassadeur de France à Téhéran du 9 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. A B est arrivé en France après un long périple à travers l’Iran, la Turquie et la Grèce, alors qu’il était mineur et fragilisé, que ses parents et ses deux frères, qui sont en Iran, sont sujets à des conditions de vie extrêmement difficiles, qu’à la suite de la guerre qui s’est engagée entre l’Iran et Israël en juin 2025, les Afghans présents sur le sol iranien font face à une intensification des violences, discriminations, accusations d’espionnage et expulsions massives, et que ces membres de la famille de M. A B vivent actuellement en cachette dans la misère la plus totale, dans des conditions qui ne cessent de se dégrader depuis le retour au pouvoir en Afghanistan des Talibans.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée de l’ambassadeur de France à Téhéran est fondée sur un motif erroné et ne satisfait pas à l’obligation de motivation ;
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée, cette insuffisance de motivation révélant une absence d’examen particulier de la situation personnelle des demandeurs ;
— l’administration a méconnu les dispositions de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ainsi que celles de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A B et sa famille remplissent les conditions pour bénéficier de la réunification familiale.
— les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et portent atteinte de manière disproportionnée au principe de l’unité de la famille.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée sous le n° 2416591 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. D B, né le 1er mai 1973, et Mme C B, son épouse, née le 21 mars 1978, ainsi que leurs deux fils, M. E B, né le 5 avril 2005, et M. F B, né le 15 juin 2013, tous de nationalité afghane et résidant en Iran, que M. A B, admis en France au statut de réfugié, présente respectivement comme ses parents et ses frères, se sont tous vu refuser la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale par des décisions de l’ambassadeur de France à Téhéran (Iran) du 9 juin 2024 au motif que les déclarations des intéressés conduisaient à conclure à des tentatives frauduleuses d’obtention d’un visa. Les consorts B indiquent avoir formé contre ces décisions, le 24 juin 2024, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, en l’absence de réponse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a été rejeté implicitement à l’expiration d’un délai de deux mois.
3. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant la demande de visas de M. D B et Mme C B, et de leurs deux enfants, les requérants invoquent l’extrême précarité de la situation des intéressés en Iran, les violences, discriminations, accusations d’espionnage et expulsions massives auxquelles ils sont exposés, notamment depuis l’intensification, en juin 2025, du conflit entre l’Iran et Israël, et l’impossibilité où ils sont de retourner en Afghanistan compte tenu de la présence des Talibans. Toutefois, alors même qu’une précédente requête en référé suspension dirigée par les consorts B contre la même décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejetée pour défaut d’urgence par une ordonnance du juge des référés n° 2419044 du 10 décembre 2024 selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les intéressés ne démontrent pas plus à l’appui de la présente requête, par les pièces qu’ils produisent, l’urgence à statuer sur la demande de visas présentée pour les parents et frères allégués de M. A B, compte tenu de l’absence de toute justification de la situation de précarité qu’ils invoquent, et des risques, menaces ou atteintes auxquels ils disent être exposés en Iran, leur requête se bornant à faire état de considérations générales sur la situation des réfugiés afghans en Iran sans être appuyée d’aucune pièce sur la situation personnelle des consorts B en Iran. En tout état de cause, la reprise récente du conflit armé entre l’Iran et Israël ne suffit pas à faire la preuve de cette urgence. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête des consorts B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, Mme C B et M. E B.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. VAUTERIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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