Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2400829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande présentée en vue d’acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 12 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui conférer la nationalité française dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
Elle soutient qu’elle n’était pas en mesure de produire, dans le délai imparti par la préfecture, une attestation relative à son niveau de connaissance de la langue française, compte tenu de la date d’édition de ces documents.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante irakienne, a déposé auprès des services de la préfecture de l’Indre-et-Loire une demande de naturalisation. Par un courrier daté du 19 octobre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire l’a mise en demeure de produire divers documents nécessaires à la complétude de son dossier et à l’instruction de sa demande de naturalisation. Par un courrier daté du 8 novembre 2023, Mme B… a transmis divers documents afin de répondre à cette mise en demeure. Toutefois, par une décision du 11 décembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a constaté le caractère incomplet du dossier et a classé sans suite la demande de Mme B… en vue d’acquérir la nationalité française. Par un courrier daté du 12 janvier 2024, Mme B… a présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. La requérante demande l’annulation de la décision du 11 décembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Il résulte de ces dispositions que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, en réponse à la mise en demeure du 19 octobre 2023, Mme B… a transmis le 8 novembre 2023 les documents demandés à l’exception de l’attestation justifiant d’un niveau de langue équivalent au niveau B1, cependant, l’intéressée a également joint à ces pièces un courrier indiquant au préfet d’Indre-et-Loire qu’elle disposait déjà d’un niveau A2 et qu’elle préparait actuellement un certificat de niveau B1 dont elle devait passer les épreuves le 7 décembre 2023. Elle précisait également dans ce même courrier qu’elle transmettrait les pièces nécessaires dès leur obtention. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a obtenu une attestation de réussite à la certification B1 le 20 décembre 2023 et le diplôme correspondant le 11 janvier 2024, qu’elle a transmis ces documents à l’occasion de son recours gracieux le 12 janvier 2024. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l’espèce, en classant sans suite la demande de Mme B… le 11 décembre 2023 et en rejetant son recours gracieux contre cette décision, le préfet d’Indre-et-Loire a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard à la nature de la décision annulée et des motifs du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de reprendre l’instruction de la demande de Mme B….
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 11 décembre 2023, ensemble la décision de rejet du recours gracieux présentée contre cette décision, sont annulées.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de l’Indre-et-Loire de reprendre l’instruction de la demande de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Gomot-Pinard et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière,
M. C…
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