Rejet 27 décembre 2024
Désistement 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 27 déc. 2024, n° 2308680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la Caisse des dépôts et consignations lui demandant le remboursement d’une somme qui lui a été versée par suite d’une erreur matérielle ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations d’utiliser ses prérogatives de puissance publique pour lui permettre de retrouver son statut de fonctionnaire territorial en activité.
Il soutient que :
— par suite d’une erreur matérielle la caisse des dépôts et consignations, lui a versé le 19 septembre 2023 la somme de 563 890,09 euros et le 27 septembre 2023 la somme de 63 649, 63 euros, soit un total de 627 539, 72 euros alors qu’il aurait dû recevoir la somme de 640,96 euros au titre du montant de sa pension mensuelle et d’un rappel d’arrérages ;
— il a travaillé pour la commune de Genas, en qualité de directeur des services techniques ;
— à l’arrivée d’un nouveau directeur général des services, la relation s’est dégradée ;
— le 28 mai 2019 la commission de réforme a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité ;
— il a été mis à la retraite le 1er décembre 2020, sur avis conforme de la CNRACL ;
— son objectif est de reprendre le travail ;
— la caisse des dépôts et consignations a les moyens juridiques et institutionnels pour le repositionner en activité, car la décision de mise à la retraite n’est pas irrévocable ;
— sa pension est extrêmement faible ;
— il est très motivé à reprendre le travail.
Par un mémoire en défense enregistrés le 23 novembre, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— lorsqu’elle a demandé à la banque de M. A de lui restituer les virements effectués par erreur, M. A a refusé ;
— elle n’a pas les pouvoirs que M. A lui prête ;
— M. A avait sollicité du tribunal l’annulation de l’avis de mise à la retraite pour invalidité émise le 10 novembre 2020 par la CNRACL ; cette requête a été rejetée le 2 février 2022 ;
— une seconde requête identique a été rejeté pour irrecevabilité le 28 juin 2022 ;
— le courrier du 11 octobre 2023 n’a aucun caractère décisoire ;
— M. A n’a pas intérêt à agir ;
— les conclusions du recours sont sans cohérence avec la lettre du 11 octobre 2023 ;
— M. A ne conteste pas que les sommes lui ont été versées à tort, par suite d’une erreur matérielle ;
— l’action de la caisse est fondée sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil.
Par ordonnance en date du 13 mai 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ancien directeur des services techniques de la commune de Genas a été mis à la retraite pour invalidité le 1er décembre 2020. Les 19 et 27 septembre 2023, la Caisse des dépôts qui lui verse une pension de retraite pour invalidité, lui a versé par erreur matérielle les sommes de 563.890,09 euros et 63 649,63 euros, soit un total de 627 539, 72 euros, alors que M. A aurait dû seulement recevoir la somme de 640,96 euros au titre du montant de sa pension mensuelle et un rappel d’arrérages.
2. M. A s’est opposé à ce que sa banque retourne les fonds à la Caisse des dépôts et consignations et par lettre du 11 octobre 2023, la Caisse des dépôts et consignations a prié M. A de prendre avec sa banque les dispositions nécessaires pour que les fonds lui soient restitués.
Sur la demande de M. A :
3. M. A conteste cette décision en faisant seulement valoir qu’il restituera ces sommes à la Caisse des dépôts et consignations, si cette dernière obtient de la commune de Ges qu’elle le réintègre dans ses anciennes fonctions, car il souhaite reprendre son activité et sa pension est très modeste. Il demande, en outre, que le tribunal, en exécution du jugement qui annulera le courrier du 11 octobre 2023, enjoigne à la Caisse des dépôts et consignations d’utiliser ses prérogatives de puissance publique pour lui permettre de retrouver son statut de fonctionnaire territorial en activité
4. De tels moyens sont inopérants à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision notifiant à M. A une créance de la Caisse des dépôts et consignations et de telles conclusions à fin d’injonction sont irrecevables.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, la requête de M. A doit être rejetée.
Sur l’amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
7. En l’espèce, la requête de M. A qui reprend à l’identique des arguments développés dans de nombreuses instances devant les juridictions administratives, et au surplus inopérants dans le présent litige, présente un caractère abusif. Il y a lieu, par suite, de le condamner à payer une amende de 2000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 2000 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Caisse des dépôts et Consignations et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée
A. WolfLe greffier,
Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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