Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2501865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Limoges, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête enregistrée sous le n° 2501865 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- il est titulaire d’une promesse d’embauche en qualité d’agent d’entretien ;
- il a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Indre.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né le 13 décembre 1995 au Caire (Egypte), est entré irrégulièrement en France en 2022 à une date indéterminée et a fait l’objet d’un contrôle le 29 juillet 2025 par les services de police de Paris. L’intéressé a par la suite été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de Police de Paris l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, au sens des dispositions précitées. Il en résulte qu’il entre dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité.
4. Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de la reconduite à la frontière d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour. Par suite, alors même que le requérant a déposé une demande de de titre de séjour au mois de janvier 2025, auprès des services de la préfecture de l’Indre, le préfet de police pouvait légalement l’obligé à quitter le territoire en application du 1° de l’article L. 611-1 précité.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
6. À supposer qu’en indiquant disposer d’une promesse d’embauche par la société MK en qualité d’agent d’entretien, le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions précitées, ce seul élément ne saurait caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. C…
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