Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2502514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Norzielus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Indre l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à se présenter tous les lundis à la gendarmerie de Buzançais avec remise de son passeport ou tout document justifiant de son identité, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- et les observations de Me Norzielus, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante angolaise née le 17 juin 1987 à Luanda (Angola), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 8 janvier 2023. Le 1er février 2023, elle a sollicité son admission au titre de l’asile. Par une décision du 31 juillet 2023, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 mars 2025. Par un arrêté du 12 septembre 2025, le préfet de l’Indre a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 12 septembre 2025, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception à l’adresse renseignée par Mme A… dans le cadre de sa demande d’asile (CADA ADOMA, 2 route de Châteauroux à Buzançais). Si ce pli a été retourné à la préfecture de l’Indre revêtu de la mention « destinataire inconnu à cette adresse », la requérante, qui ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait avisé les services préfectoraux d’un changement d’adresse ou organisé le suivi de son courrier, ne peut pas utilement se prévaloir de sa propre négligence pour faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux. Dans ces conditions, l’arrêté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la requérante le jour de la présentation du pli, soit au plus tard le 23 septembre 2025. Par suite, la requête enregistrée le 17 décembre 2025 est tardive.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et la requête de Mme A… rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de l’Indre. Copie en sera transmise pour information à Me Norzielus.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. B…
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