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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 mai 2026, n° 2503997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503997 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 décembre 2025, 6 et 28 janvier 2026, M. G… C…, Mme D… C… et Mme F… C…, agissant en qualité d’ayants droit de leur fils et frère M. A… C…, représentés par la SELARL Juriadis, demandent au juge des référé de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale en vue de déterminer les causes et les circonstances du décès de M. A… C… survenu le 27 mars 2021.
Il soutient que :
- M. A… C…, qui était matelot de 1ère classe affecté à la compagnie de fusiliers marins Le Goffic de Cherbourg, a été victime le 27 mars 2021 d’un accident mortel à l’occasion de la surveillance du port militaire de Cherbourg ;
- M. A… C…, qui circulait sur un bateau pneumatique en compagnie d’un collègue, a été éjecté de l’embarcation ;
- des articles de presse ont indiqué que l’origine du décès pourrait résulter d’un défaut des gilets de sauvetage ;
- contrairement à ce soutient le ministre, la constitution de partie civile ne leur permettrait pas d’obtenir des informations complémentaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2025 et 13 janvier 2026, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- qu’une information judiciaire concernant l’autre militaire présent lors de l’accident a été ouverte en 2021 par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rennes, en charge des affaires militaires ;
- les investigations sont en cours dans le cadre de cette instance pénale ;
- les consorts C… auraient pu se constituer parties civiles devant la juridiction pénale pour obtenir des renseignements sur l’état d’avancement de la procédure ;
- la communication d’éléments d’une enquête judiciaire porterait atteinte au secret de l’instruction ;
- dès lors, la condition d’utilité n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la décision de la présidente du tribunal administratif du 1er septembre 2025 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
En instituant la pension militaire d’invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires victimes d’un accident de service peuvent prétendre, au titre de l’atteinte qu’ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’Etat de les garantir contre les risques qu’ils courent dans l’exercice de leur mission. Toutefois, si le titulaire d’une pension a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre l’Etat, dans le cas notamment où l’accident serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité.
A l’appui de leur demande d’expertise, les requérants exposent M. A… C…, qui était matelot de 1ère classe affecté à la compagnie de fusiliers marins Le Goffic de Cherbourg, a été victime le 27 mars 2021 d’un accident mortel à l’occasion de la surveillance du port militaire de Cherbourg. Il ressort des écrits en défense que M. A… C… assurait avec son binôme une patrouille opérationnelle sur une embarcation à fond rigide en rade du port militaire de Cherbourg et que le binôme, qui pilotait l’embarcation, a percuté un coffre, provoquant l’éjection des deux militaires. Il ressort d’un article de presse versé au dossier que l’hypothèse d’un fonctionnement défectueux des gilets de sauvetage a été évoqué sous couvert d’anonymat par un fusilier marin. Compte tenu de ces éléments, et même si une enquête pénale a été ouverte à l’encontre du binôme qui pilotait l’embarcation, le requérant est fondé à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile notamment pour déterminer contradictoirement les circonstances de cet accident avant d’envisager un recours indemnitaire au fond. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… E…, exerçant l’Asselinerie, La Glacerie (50470), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de M. G… C…, Mme D… C… et Mme F… C… et du ministre des armées et des anciens combattants, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment tous documents relatifs aux circonstances et aux causes du décès de M. A… C…, ainsi que tous documents relatifs aux caractéristiques techniques du gilet de sauvetage et des équipements de protection que portait M. A… C… lors de l’accident ;
2°) décrire la chronologie des évènements, donner un avis motivé sur les caractéristiques techniques du gilet de sauvetage et des équipements de protection que portait M. A… C… lors de l’accident ; indiquer si une éventuelle défaillance de ces équipements de protection a pu contribuer, et dans quelle mesure, au décès de M. A… C… ;
3°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… C…, Mme D… C… et Mme F… C…, au ministre des armées et des anciens combattants et à l’expert.
Fait à Caen, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de La Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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