Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 8 avr. 2026, n° 2402188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 21 novembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a transmis, le même jour, au tribunal administratif de Limoges la requête présentée par M. B… A…, le 15 novembre 2024 sous le n° 2404884.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Limoges le 21 novembre 2024 sous le numéro 2402188, M. A… conteste la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de l’Indre a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnités.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. M. A… doit être regardé comme contestant la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de l’Indre a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnités. Toutefois, l’intéressé, qui se borne à indiquer que la décision présente des irrégularités, ne développe, à l’appui de sa requête, aucun moyen ni aucune conclusion satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. A…, qui n’a été assortie dans le délai de recours contentieux, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale. Une copie sera transmise au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Limoges, le 8 avril 2026.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. C…
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