Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2503505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2025 et 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Belaid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée en fait en raison de l’absence totale d’indication quant à sa situation en cas de retour dans son pays d’origine ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur,
- et les observations de Me Belaid, représentant M. B…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 13 mai 2001, est entré en France le 31 décembre 2019, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 2 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
3. L’arrêté contesté vise les stipulations de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Haute-Garonne a également retracé le parcours migratoire et administratif de M. B… et rappelé les principaux éléments de sa situation familiale et professionnelle, en indiquant les raisons pour lesquelles il a considéré que l’intéressé ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet de la Haute-Garonne se soit prononcé d’office sur le droit du requérant à bénéficier d’un tel titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » Selon l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-2 dudit code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui dépose une première demande de titre de séjour en tant que conjoint de français doit être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, sauf s’il justifie d’une entrée régulière en France et d’une vie commune et effective d’au moins six mois en France avec son conjoint. En l’espèce, il est constant que M. B… ne disposait pas du visa de long séjour requis et ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, n’étant pas entré régulièrement en France, il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-2 de ce code. C’est donc sans commettre d’erreur de droit, que le préfet de la Haute-Garonne a pu, sur ces fondements refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est rendu coupable de faits de violences suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité en avril 2022, pour lesquels il a été condamné par le tribunal judiciaire de Caen le 7 décembre 2022 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis. Eu égard à la nature et au caractère récent de ces infractions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que le séjour en France de M. B… constituait une menace pour l’ordre public.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, compte tenu des éléments relevés précédemment, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la persistance de la communauté de vie avec son épouse. Le requérant, sans charge de famille en France, ne soutient pas être isolé en Tunisie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. B…, au caractère récent de son mariage, à l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement et d’assignation à résidence, et en l’absence d’impossibilité pour l’intéressé de se rendre en Tunisie le temps de se voir délivrer un visa correspondant à sa situation, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
13. En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 3 du présent jugement que cette décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen du droit au séjour de l’intéressé, notamment au regard de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En quatrième et dernier lieu, en l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a épousé une ressortissante française le 27 avril 2024, soit moins d’un an avant l’édiction de l’arrêté attaqué, et que cette dernière est enceinte de leur enfant à naître, ces éléments ne sont pas de nature à justifier d’une vie de couple suffisamment ancienne, stable et intense en France. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son entrée sur le territoire français en 2019 et produit à l’instance des attestations de membres de la famille de son épouse en sa faveur, ces éléments, ne permettent pas d’établir à eux seuls un ancrage durable sur le territoire national ou une intégration sociale et professionnelle particulière. En outre, l’intéressé n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché la décision litigieuse d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni davantage d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur cette dernière. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure fixant le pays de destination.
17. En second lieu, la décision attaquée vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou au stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Belaid et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente du tribunal,
M. Philippe Grimaud, vice-président,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Philippe Grimaud
La présidente du tribunal,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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