Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2506591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2025 et 2 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Oloumi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 16 novembre 1999, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C… D…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par un arrêté n° 2025-1261 du 8 septembre 2025, publié, le 9 septembre 2025, au recueil des actes administratifs spécial n° 227-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi et celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission du titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit, en l’espèce, à partir de l’année 2015. En l’espèce, les pièces versées au dossier sont insuffisamment nombreuses et probantes, notamment en ce qui concerne la période de 2019 à 2023, pour démontrer que le requérant réside en France de manière continue et habituelle depuis dix ans. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté litigieux et le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que le requérant s’est soustrait à trois précédentes mesures d’éloignement, qu’il est célibataire et sans enfant et ne démontre pas le caractère impérieux de sa présence auprès de son oncle et de sa tante, lesquels résident régulièrement en France, et que l’insertion professionnelle dont il justifie ne présente pas une ancienneté et une intensité suffisante. Par ailleurs, les erreurs de faits dont se prévaut l’intéressé, à savoir que le préfet aurait inexactement considéré qu’il se trouvait en situation irrégulière au moment de l’émission de sa carte vitale, que sa présence constituerait une menace à l’ordre public et qu’il n’aurait pas fourni le contrat d’engagement à respecter les valeurs de la République, alors que cette formalité n’était pas prévue par les textes à la date de sa demande de titre de séjour, ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause la légalité de la décision litigieuse. Au regard de ces éléments, les moyens tirés du défaut d’examen approfondi de sa situation et de ce que la décision attaquée serait entachée de plusieurs erreurs de fait doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. En l’espèce, le requérant soutient qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, notamment au regard de son insertion professionnelle et des liens familiaux dont il dispose sur le territoire. Toutefois, s’il est constant que le requérant a été scolarisé en classe de 3ème dans un collège de Grasse de 2015 à 2016 et qu’il a enchaîné avec une formation de deux ans en CAP « cuisine », complétée par une formation professionnelle complémentaire mention « traiteur », il ne démontre nullement avoir mis à profit ces formations en exerçant une activité professionnelle dans ce domaine de spécialité. Par ailleurs, le contrat de travail à durée indéterminée dont il est titulaire depuis le 1er janvier 2023 ne présente pas une ancienneté suffisante, notamment au regard des pièces versées au dossier, lesquelles révèlent une période d’inactivité de plus de trois ans entre 2019 et 2023. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que la tante du requérant réside en France de manière régulière, le carte de résident de son oncle étant expiré depuis 2024, d’une part, il ne démontre pas le caractère impérieux de sa présence auprès d’eux et, d’autre part, et surtout, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen formulé à ce titre doit, par suite, être écarté.
7. En cinquième lieu, d’une part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». D’autre part, l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié ». L’article 2.3.3 de l’accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008, stipule que : « Le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi. Cette liste peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale soit au titre du travail. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. En l’espèce, il ressort de ce qui a été dit précédemment que l’insertion professionnelle dont justifie le requérant depuis le 1er janvier 2023 présente un caractère relativement récent, de sorte qu’il ne peut être regardé comme justifiant de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires permettant une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En sixième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n’est pas d’avantage fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et le moyen formulé à ce titre doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation et le moyen formulé à ce titre doit, par suite, être rejeté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 de ce code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. En l’espèce, il ressort des termes de la décision litigieuse que pour édicter à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment tenu-compte de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, de la circonstance qu’il représenterait une menace pour l’ordre public (condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis) et qu’il s’est soustrait à plusieurs précédentes mesures d’éloignement. Toutefois, si la décision litigieuse mentionne la date à laquelle le requérant est entré en France, il n’apparait pas que le préfet des Alpes-Maritimes aurait ainsi nécessairement tenu compte de la durée de présence de l’intéressé en France dans l’appréciation de sa situation, notamment de la circonstance qu’il est arrivé en France à l’âge de 15 ans et qu’il a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Dans ces conditions, et alors que la durée retenue pour l’interdiction de retour apparait manifestement disproportionnée, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, il y a lieu d’annuler cette décision.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté litigieux doit être annulé en tant qu’il prononce à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français.
16. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, compte tenu de l’annulation prononcée par le présent jugement.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant formulées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 3 octobre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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