Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 17 mars 2026, n° 2502450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… E…, agissant en sa qualité de curateur de M. B… D…, conteste auprès du tribunal la décision du 14 octobre 2025 informant M. D… de l’annulation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Par un courrier du 14 octobre 2025, M. B… D… a été informé que son permis était annulé pour solde de points nul.
3. M. D… se borne à soutenir qu’il n’était pas informé que le stage de récupération de points qu’il a effectué les 15 et 16 novembre 2024 n’avait pas pu être pris en compte pour bénéficier d’une récupération de ses points. Cependant, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision et ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. La requête de M. D…, qui n’a produit aucun nouveau mémoire exposant des moyens utiles dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir, en l’espèce, au plus tard à la date de l’introduction de la présente instance, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…. Une copie sera transmise à Mme A… E…, en sa qualité de curateur de M. B… D….
Fait à Limoges, le 17 mars 2026.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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