Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2525486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ourari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît son droit d’être entendue garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale, étant fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, étant fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les observations de Me Ourari, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 27 novembre 2000, déclare être entrée sur le territoire français le 8 octobre 2021. Bénéficiant d’une carte de séjour temporaire valable du 7 juillet 2023 au 6 juillet 2024 pour raison de santé, elle en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et délai de départ volontaire doit être écarté.
Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Dans le cadre de sa demande de titre de séjour, Mme B… a été mise à même de porter à la connaissance de l’administration et des services de la préfecture de police chargés de l’examen de sa demande, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir. Il n’est en outre pas établi qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qu’elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de la situation personnelle de Mme B…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de délivrer à Mme B… le titre de séjour demandé, le préfet de police s’est approprié le sens de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 17 juillet 2024, dont il ressort que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, vers lequel elle peut voyager sans risque, elle peut y bénéficier d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre depuis plusieurs années d’une sclérose en plaques pour laquelle elle a été prise en charge en Tunisie puis en France. En se bornant à alléguer des difficultés d’accès à son traitement en Tunisie en se fondant notamment sur deux certificats médicaux des 23 août et 27 novembre 2025 de médecins tunisiens rédigés en termes identiques, insuffisamment circonstanciés et postérieurs à la décision attaquée, la requérante ne conteste pas utilement l’appréciation portée par le préfet de police quant à l’accès effectif à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. En outre, si Mme B… fait valoir qu’elle bénéficie de la sécurité sociale et de l’accompagnement de la Maison départementale des personnes handicapées en France, elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’impossibilité d’accéder à une telle prise en charge médicale dans son pays d’origine, compte-tenu, notamment, de sa situation financière. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si Mme B… fait valoir que son père et son frère résident en France, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 8 octobre 2021, qu’elle est âgée de vingt-cinq ans, célibataire et sans enfant à charge, et elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. En outre, elle ne justifie pas, par les pièces produites, de la régularité du séjour sur le territoire français de son frère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Mme B… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Par suite, le préfet de police, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressée.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale. Il en est de même du moyen d’exception d’illégalité invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de ce qui est dit au point 9 du présent jugement que Mme B… peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Tunisie. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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