Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 avr. 2026, n° 2500718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A… D…, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine de rétention de ses documents d’identité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun soulevé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elles ont été prises par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il n’a jamais été reconnu condamné pour les faits qui lui sont reprochés ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’un défaut d’examen sérieux et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Le préfet sollicite, s’agissant de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français, une substitution de base légale du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le 1° du même article de ce code, dès lors que M. D… est entré de façon irrégulière sur le territoire français.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Par un courrier du 2 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office en ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français tiré de la substitution des dispositions de l’article L. 611-1 2° par celles de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne ;
- et les observations de Me Lhadj-Mohand substituant Me Lujien représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant haïtien, né le 23 septembre 1986, déclare être entré sur le territoire français à une date inconnue. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 août 2022 au 8 août 2024. A la suite d’une interpellation le 12 janvier 2025 pour des faits de violences conjugales suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 13 janvier 2025, dont M. D… demande l’annulation, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’a informé qu’il faisait l’objet d’une décision de rétention de ses documents d’identité.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En l’espèce, M. D… ayant été admis, en cours d’instance, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun soulevé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
4. Par un arrêté n°2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 18 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C… B…, attachée, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
6. M. D… fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale pour les faits qui lui ont été reprochés, de sorte que c’est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, pour prendre la décision en litige, sur la menace que son comportement représente pour l’ordre public. Toutefois, si le préfet des Hauts-de-Seine a fait état dans son arrêté des faits de violence intrafamiliale pour lesquels le requérant est connu au fichier automatisé des empreintes digitales, il ressort de cet arrêté, et notamment de la mention de la base légale retenue, que le préfet s’est en réalité fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine sollicite néanmoins en défense la substitution des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de son 2°. Dès lors que l’intéressé, qui ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire français, s’y est maintenu à l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle, le 8 août 2024, la décision en litige trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 2° du même article dès lors que cette substitution ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-1 ne peut être accueilli tout comme celui tiré de l’erreur de fait qui entacherait cet arrêté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. D… soutient qu’il réside habituellement en France depuis plusieurs années et que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais en France, notamment auprès de sa compagne et de ses deux enfants. Toutefois il n’établit par aucune pièce la réalité de sa résidence habituelle en France et ne verse aucun élément au dossier de nature à établir la réalité et l’intensité de ses attaches familiales en France ou qu’il pourvoirait à l’entretien de sa famille. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, M. D…, qui ne conteste pas sérieusement les faits de violences conjugales survenus le 12 janvier 2025 et le 23 mars 2017, ne produit aucun élément de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet des Hauts-de-Seine a pris l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la décision refusant au requérant un délai de départ volontaire :
9. En se bornant à soutenir de manière imprécise que la décision le privant d’un délai de départ volontaire méconnait les stipulations de l’article 8 compte tenu de ce qu’il vit en concubinage et est père de deux enfants, dont il ne précise pas l’identité, le requérant n’établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
11. Si M. D… soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait, selon lui, personnellement exposé en cas de retour en Haïti. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de M. D…, lequel ne conteste pas valablement les faits de violence en date du 12 janvier 2025 qui lui sont reprochés, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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