Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 23 févr. 2026, n° 2402071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 novembre 2024 et 17 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Gomot-Pinard demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Indre a rejeté sa demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, assorti d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions nécessaires à l’obtention d’une telle carte de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de l’Indre conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il fait valoir que M. A… a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an valable du 5 février 2025 au 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. (…) ».
2. Il ressort des pièces versées au dossier que le préfet de l’Indre a délivré à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an valable du 5 février 2025 au 4 février 2026. Il suit de là que la décision de délivrance ayant pour effet de retirer implicitement mais nécessairement la décision de refus implicite attaquée, les conclusions tendant à son annulation ainsi que celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. La présente instance n’ayant généré aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A….
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de l’Indre.
Fait à Limoges, le 23 février 2026.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. B…
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