Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2501321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. C D, représenté par Me Faryssy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° BIA-Eloi-2025-181 du 4 mars 2025 du préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour et fixant pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été en mesure de faire valoir utilement des observations écrites et orales sur les raisons ayant conduit à sa présence sur le territoire national au-delà des périodes prévues et qu’en conséquence, la procédure contradictoire préalable a été totalement méconnue par l’autorité administrative ; il n’a pas eu le temps ni l’opportunité de parler de ses attaches en France ;
— les motivations de la décision sont lapidaires et par suite insuffisantes ;
— la préfecture de Vaucluse a fait abstraction des circonstances particulières de l’espèce, considérant à tort que le refus du titre de séjour s’imposait à elle impérativement, alors qu’il a développé des attaches en France et que le retrait du titre de séjour n’est pas prescrit de manière impérative par l’article L 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les circonstances particulières de l’affaire auraient justifié une application compréhensive de la règle de droit ; en effet, il entretient des relations soutenues avec sa compagne Mme B ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français devait être motivée spécifiquement en droit et en fait ; en l’absence d’une telle motivation, elle est entachée d’illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain, est entré en France sous couvert d’un visa le 22 avril 2021. Il s’est par la suite vu délivrer un titre de séjour « travailleur saisonnier », document valable du 22 avril 2021 au 21 avril 2024. Il n’a pas effectué de démarches administratives en vue de l’obtention ou du renouvellement d 'un titre de séjour. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet de Vaucluse a estimé qu’il y avait urgence à éloigner sans délai M. D du territoire français et a prononcé également une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée maximale de 1 an. M. D conteste cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision l’ensemble des éléments de fait venant à son soutien et énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’arrêté relève notamment que l’intéressé est démuni de tout document d’identité original et de toute autorisation de circulation ou de séjour sur le territoire français, qu’il présente la copie de son passeport marocain sur son téléphone ainsi que la photographie d’une carte d’identité espagnole contrefaite, utilisée pour travailler et subvenir à ses besoins. Le préfet de Vaucluse mentionne que M. D admet ne disposer d’aucun lien ni d’aucun membre de sa famille nucléaire sur le territoire français nonobstant la présence alléguée d’une tante et de cousins. Par suite, il ressort des termes de la décision contestée et des pièces du dossier que le préfet a pris en compte l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis et a procédé à un examen complet de la situation de M. D, alors même qu’il n’évoquerait pas sa relation passée avec une ressortissante française. Par suite, les moyens correspondants doivent être écartés.
3. Aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ». Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son interpellation, le requérant a été auditionné par les services de police le 4 mars 2025, avant l’édiction de la décision en litige. Au cours de cette audition, l’intéressé a été interrogé sur son identité, sur ses conditions d’entrée et de séjour en France, sur sa situation personnelle et familiale, sur ses attaches dans son pays d’origine, sur ses moyens de subsistance, sur les raisons de son départ, sur son parcours et sur les éventuelles démarches entreprises en vue de la régularisation de sa situation administrative. Il ressort ainsi du procès-verbal d’audition, que tous les éléments utiles à l’examen de sa situation ont été recueillis. Par ailleurs, à l’issue de son audition, M. D a été invité par les services de police à formuler toute observation complémentaire et a assuré n’avoir plus rien à déclarer. Il a ainsi été mis en mesure de faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. D aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du droit d’être entendu.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si D soutient qu’il entretient des relations soutenues avec sa compagne Mme B, il ressort de l’attestation établie par cette dernière que leur relation sentimentale est terminée. Il soutient résider habituellement sur le territoire français seulement depuis l’année 2021. Il ressort en outre des pièces du dossier, d’une part, que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dénué de famille dans son pays d’origine et, d’autre part, qu’il ne se prévaut d’aucune qualification professionnelle spécifique. Par conséquent, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. L’obligation faite à M. D de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
8. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français »
9. D’une part, l’arrêté contesté vise les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les raisons pour lesquelles le préfet du Gard a décidé d’édicter à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, notamment le fait que M. D admet ne disposer d’aucun lien ni d’aucun membre de sa famille nucléaire sur le territoire français nonobstant la présence alléguée d’une tante et de cousins. Cette décision est, par conséquent, suffisamment motivée.
10. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. D ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Par suite, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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