Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 14 oct. 2025, n° 2200426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 février 2022, 8 février 2023, 21 février 2024 et 26 avril 2024 ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 15 octobre 2024, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, et un mémoire enregistré le 23 mai 2025 n’ayant pas été communiqué, M. A… Bost demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures,
À titre principal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le président de la métropole Clermont-Auvergne métropole a refusé de le nommer dans le grade d’ingénieur en chef hors-classe ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole Clermont-Auvergne métropole de le nommer dans le grade d’ingénieur en chef hors-classe avec effet rétroactif à la date du 1er septembre 2018 ;
3°) de condamner la métropole Clermont-Auvergne métropole à réparer le préjudice moral qu’il a subi ;
À titre subsidiaire :
4°) de condamner la métropole Clermont-Auvergne métropole à réparer les préjudices qu’il a subi tenant à ses pertes de rémunération, à ses pertes de pension de retraite ainsi qu’à son préjudice moral ;
En tout état de cause :
5°) de mettre à la charge de la métropole Clermont-Auvergne métropole la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, aux termes de son mémoire récapitulatif, que :
- la décision du 2 novembre 2021 méconnaît les dispositions de l’article 21 du décret du 26 février 2016 dans la mesure où il a effectué une mobilité sur un emploi compatible avec le grade d’ingénieur en chef hors classe qui impliquait l’exercice de missions différentes auprès d’un employeur différent ;
- l’illégalité entachant la décision du 2 novembre 2021 est fautive et se trouve à l’origine des préjudices qu’il a subis ;
- depuis 2018, il subit un préjudice moral qui perdure depuis lors et qui se chiffre à 15 000 euros ;
- il a subi un préjudice découlant de pertes de rémunération se chiffrant à 48 000 euros ;
- il a subi un préjudice tenant à des pertes de pension de retraite jusqu’à l’âge de 80 ans, qui s’élève à 131 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, la métropole Clermont-Auvergne métropole représentée par l’AARPI Oppidum avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Bost sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. Bost ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de M. Bost et de Me Hassad, représentant la métropole Clermont-Auvergne métropole.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 novembre 2021, le président de la métropole Clermont-Auvergne métropole a rejeté la demande formée par M. Bost tendant à son avancement au grade d’ingénieur en chef hors classe. Par un courrier du 10 novembre 2021, M. Bost a sollicité, à titre principal, l’indemnisation des préjudices qu’il estimait avoir subis en conséquence de cette décision ou, à titre subsidiaire, le bénéfice d’un avancement de grade avec effet rétroactif au 1er septembre 2018. Par sa requête, M. Bost demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2021 ainsi que de condamner la métropole Clermont-Auvergne métropole à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 du décret du 26 février 2016 susvisé : « Peuvent être nommés ingénieurs en chef hors classe, après inscription sur un tableau d’avancement, les ingénieurs en chef territoriaux qui satisfont, au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement : / a) De six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d’activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A et d’au moins un an d’ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ; / b) D’avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d’une période de mobilité, en position d’activité ou de détachement dans les services de l’État ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux, ou dans les cas prévus à l’article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, à l’exception des détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de ce même article : / – soit un emploi correspondant au grade d’ingénieur en chef ; / – soit l’un des emplois fonctionnels mentionnés à l’article 3 ; / – soit un emploi créé en application de l’article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l’établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l’un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l’un des établissements de cette collectivité. / Les ingénieurs en chef territoriaux ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, d’une décharge d’activité de service en application de l’article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ou d’une mise à disposition auprès d’une organisation syndicale en application de l’article 21 du même décret sont réputés satisfaire à la condition mentionnée au b du présent article ».
Aux termes de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d’entre eux, peuvent se doter de services communs, chargés de l’exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, dont l’instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l’État, à l’exception des missions mentionnées à l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et les établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi. / Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d’impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis à l’avis du ou des comités techniques compétents. Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l’attribution de compensation prévue au même article. Dans ce cas, le calcul du coefficient d’intégration fiscale fixé à l’article L. 5211-30 du présent code prend en compte cette imputation. / Les services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. À titre dérogatoire, un service commun peut être géré par la commune choisie par l’organe délibérant de l’établissement public. / Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune chargée du service commun. Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition, sans limitation de durée, à titre individuel, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune chargé du service commun pour le temps de travail consacré au service commun. / La convention prévue au présent article détermine le nombre de fonctionnaires et d’agents non titulaires territoriaux transférés par les communes. / Lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans le service commun, les agents sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de l’établissement public ou du maire de la commune gestionnaire. / Le maire ou le président de l’établissement public peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l’exécution des missions qui lui sont confiées ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de faire droit à la demande d’avancement au grade d’ingénieur en chef hors classe présentée par M. Bost, le président de la métropole Clermont-Auvergne métropole a notamment retenu que l’intéressé ne remplissait pas la condition de mobilité. Pour contester ce motif, M. Bost soutient qu’il remplit cette condition dès lors qu’il a été transféré dans le cadre d’une mutualisation de service prévue à la suite de la création, au mois de septembre 2016, d’un service commun métropolitain regroupant les directions informatiques de la commune de Clermont-Ferrand et de la métropole Clermont-Auvergne métropole, de sorte qu’à partir de cette date, il exerçait des fonctions différentes, sur un lieu de travail différent et pour un employeur différent.
Toutefois, il est constant qu’au cours de l’année 2016, M. Bost, qui a occupé pendant 33 ans le poste de directeur informatique au sein de la commune de Clermont-Ferrand, a été transféré à la communauté urbaine de Clermont pour exercer les fonctions de correspondant informatique et liberté au sein d’un service commun intitulé « direction du pilotage et de la performance », dont se sont alors dotés cet établissement public de coopération intercommunale et la commune de Clermont-Ferrand. Dans ces conditions, le transfert de plein droit de M. Bost au sein de la communauté urbaine, puis de la métropole Clermont-Auvergne métropole, en application des dispositions de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, ne saurait être regardé comme caractérisant une mobilité au sens des dispositions précitées de l’article 21 du décret du 26 février 2016, quand bien même ce transfert aurait impliqué pour l’intéressé un changement de fonctions ainsi qu’il le soutient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 21 du décret du 26 février 2016 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Bost doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent du présent jugement, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 novembre 2021 du président de la métropole Clermont-Auvergne métropole devant être rejetées, les conclusions de M. Bost tendant à la réparation de ses préjudices du fait de l’illégalité fautive dont serait entachée cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole Clermont-Auvergne métropole, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par M. Bost. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Bost la somme demandée au titre des frais exposés par la métropole Clermont-Auvergne métropole et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Bost est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Clermont-Auvergne métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Bost et à la métropole Clermont-Auvergne métropole.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. B…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. B…
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
- Décret n°2016-200 du 26 février 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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