Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.holzer, 16 déc. 2025, n° 2507195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. E… B…, incarcéré à la maison d’arrêt de Grasse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses demandes :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a, en conséquence, obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire pour une durée de quatre ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient vouloir exercer un recours contre l’arrêté litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable compte tenu de son caractère tardif ;
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de ladite requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 à 15 heures :
- le rapport de M. Holzer, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la présente requête laquelle ne comporte, à la date dudit rapport, l’exposé d’aucun moyen,
- les observations de Me Fruton, qui a, tout en soutenant que la présente requête n’était pas tardive, présenté de nouvelles conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant un titre de séjour et à ce qu’il mette à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que de nouveaux moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de compétence, d’une insuffisance de motivation et d’un vice de procédure en l’absence de preuve quant à sa convocation effective devant la commission du titre de séjour, de ce qu’il n’est, en outre, pas possible d’identifier l’agent qui a procédé à la notification au requérant dudit arrêté, de ce que ce même arrêté est entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, de ce qu’il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 et est entaché d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale de l’intéressé et enfin de ce que ce même arrêté est entaché d’illégalité par la voie de l’exception compte tenu de l’illégalité des décisions par lesquelles l’autorité préfectorale a, de manière répétée et continue, refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour le plaçant de facto dans une situation irrégulière au regard des règles relatives au droit au séjour,
- et les observations de M. A…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B…, ressortissant tunisien né en 1988, un titre de séjour, l’a obligé, en conséquence à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire français d’une durée de quatre ans. Par sa requête, M. B…, incarcéré à la maison d’arrêt de Grasse, demande alors au tribunal d’annuler cet arrêté du 13 novembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-1524 du 8 octobre 2025, publié le 10 octobre suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 257-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, lequel est accessible tant au juge qu’aux parties, M. D… a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant refus de titre de séjour assorties d’une mesure d’éloignement, elle-même assortie d’un refus de délai de départ volontaire ainsi que celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 13 novembre 2025 vise les textes dont il est fait application et notamment les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles L. 611-1 et suivants de ce même code. En outre, ledit arrêté expose les circonstances de fait propres à la situation de M. B… dont les éléments sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, pour l’obliger, en conséquence, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination de cette mesure d’éloignement ainsi que pour arrêter, tant dans son principe que dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur ce même territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il contient. Dans ces conditions, et alors que la régularité de la motivation de l’arrêté litigieux ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs et que le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant dont il pouvait avoir connaissance, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dudit arrêté doit être écarté.
6. En troisième lieu, au regard tant des pièces du dossier que des éléments dont a fait état le préfet des Alpes-Maritimes dans la motivation de l’arrêté en litige, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale aurait entaché ledit arrêté d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, le moyen invoqué en ce sens et à l’appui duquel il n’est au demeurant produit aucune pièce de la part du requérant, doit être écarté comme manquant en fait.
7. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu’aucune pièce du dossier ne permet d’identifier l’agent qui a procédé à la notification de l’arrêté en litige, une telle circonstance se rapportant à la régularité des conditions de notification est, dès lors et en tout état de cause, sans incidence sur la légalité dudit arrêté. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté litigieux est illégal du fait de l’illégalité des décisions par lesquelles l’autorité préfectorale a, de manière répétée et continue, refuser de lui délivrer un titre de séjour le plaçant de facto dans une situation irrégulière au regard des règles relatives au droit au séjour, il n’apporte toutefois aucun autre élément à l’appui d’un tel moyen soulevé au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 permettant alors au tribunal d’en apprécier le bien-fondé ni même en réalité la portée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, en se bornant à soutenir au cours de l’audience publique que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure et d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ainsi de ce qu’il est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, sans apporter aucun autre élément à l’appui de tels moyens ni même une quelconque pièce venant à leur soutien, le requérant ne peut être regardé comme contestant utilement la légalité de l’arrêté litigieux. Par suite, les moyens invoqués dans les conditions qui viennent d’être rappelées ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte alors de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux du 13 novembre 2025 doivent être rejetées, sans qu’il soit d’ailleurs besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, verse à M. B… ou, le cas échéant, à son conseil une quelconque somme au titre des frais liés au litige. De telles conclusions doivent donc également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Me Fruton et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière,
signé
M-C. MASSE
Le magistrat désigné,
M. HOLZER
La greffière,
M-C. MASSE
Le magistrat désigné,
M. HOLZER
La greffière,
M-C. MASSE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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