Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2508150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 31 juillet 2024 portant radiation des cadres ;
2°) de prononcer le rétablissement immédiat de son traitement.
Il indique que, par une décision en date du 31 juillet 2024, la direction de la police aux frontières d’Orly a prononcé sa radiation des cadres, avec effet rétroactif au 10 juin 2024, en lien avec une prétendue condamnation pénale, que cette décision n’a jamais été précédée de la notification du jugement pénal supposé la justifier, que depuis cette date il ne perçoit plus aucun traitement, bien qu’il soit toujours en arrêt maladie reconnu au titre d’un accident de service, et que sa qualité de fonctionnaire ne peut être légalement remise en cause sans décision judiciaire notifiée, que le 25 août 2024, il a fait une demande indemnitaire préalable à son employeur, à laquelle il n’a pas été répondu, et qu’il a déposé le 26 décembre 2024, une demande d’annulation de la décision de radiation des cadres au fond.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il n’a plus de ressources depuis des mois, et, sur le doute sérieux, qu’une décision de la justice pénale ne peut produire d’effet qu’à l’égard d’un individu dûment notifié, qu’il a droit à un traitement, notamment en raison de son accident de service et que sa radiation ne peut avoir d’effet rétroactif.
Vu
— la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024 sous le numéro 2415999,
M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ancien brigadier-chef de police affecté à la direction des aérodromes parisiens de la police aux frontières à Paris-Orly depuis le 1er septembre 2003, a été radié des cadres de la police nationale par un arrêté du 31 juillet 2024, à la suite de sa condamnation, le 10 juin 2024, par le tribunal judicaire de Créteil à douze mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de corruption passive, assortis d’une peine complémentaire de cinq ans d’interdiction d’exercer dans la fonction publique. Par une requête formée le 26 décembre 2024, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 12 juin 2025, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé u moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. En l’espèce, aucun des moyens soulevés par M. B et tirés de ce que la décision pénale servant de fondement à la décision contestée ne lui aurait pas été notifiée, de l’atteinte à son droit à rémunération, étant toujours en arrêt de travail après un accident de service, du caractère rétroactif de la radiation et de l’absence de notification du jugement empêchant tout recours, n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
4. Par suite, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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