Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 janv. 2026, n° 2600226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600226 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. E… C… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps du réexamen ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délais de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- il est parent d’un enfant de nationalité française, C… B…, né le 1er mai 2024 à Pamandzi. Il vit avec lui, s’occupe de son éducation, pourvoit à son entretien ; en outre, il a effectué une partie de sa scolarité à Mayotte et justifie d’une assiduité et de sérieux scolaire, ayant obtenu son CAP avec mention ; par ailleurs, il a également effectué des stages et est suivi par la mission locale depuis 2022, cela témoignant d’efforts d’insertion sur Mayotte ; également, il a déposé une demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation, la Préfecture l’ayant confirmé par mail le 19 janvier 2025 ; enfin, lors d’un précédent placement au CRA, le Préfet de Mayotte avait déjà prononcé un arrêté de retrait d’OQTF en date du 25 juillet 2024, sous le n° d’OQTF 13346 ; il réside depuis plusieurs années chez sa tante maternelle, Mme D…, en situation régulière, au 15 rue Hôtel de ville à Labattoir. ; ces mesures ont été prises sans aucune évaluation de ma situation personnelle et familiale ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 janvier 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de M. C… qui indique vivre à Mayotte depuis 2016, qu’il y a été scolarisé, qu’il est titulaire d’un CAP obtenu en 2021, qu’il vit avec son enfant et la mère de celui-ci, que ses parents résident aux Comores, qu’il a été sous récépissé en 2022 avant refus de délivrance d’un titre de séjour, qu’il a fait une nouvelle demande de titre de séjour en 2024 ;
- les observations de Mme A… pour le préfet de Mayotte qui s’en rapporte.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant comorien né en 2003, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 20 janvier 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, M. C… n’ayant pas été assisté à l’audience par un avocat, il y a lieu de rejeter sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
4. En premier lieu, dès lors que M. C… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que le requérant, qui s’exprime en français correct à l’audience, a été scolarisé depuis l’année scolaire 2017-2018 en classe de 3ème jusqu’à l’année scolaire 2020/2021 à l’issue de laquelle il a obtenu un CAP de vendeur. Il est suivi par la mission locale depuis 2022. En outre, le requérant est père d’un enfant, B… C…, né le 1er mai 2024, français par double droit du sol, dont il démontre s’occuper au quotidien. Dans ces conditions et alors même qu’il n’est pas dépourvu d’attaches aux Comores où résident ses parents, eu égard à la durée du séjour du requérant, et à la double circonstance qu’un premier arrêté portant OQTF a été retiré en 2024 et que la demande de titre de séjour qu’il a déposé est toujours en cours d’examen, l’arrêté en cause porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté fondamentale et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 20 janvier 2026, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle de M. C….
Sur les autres conclusions :
6. Il y a seulement lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. C… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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