Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 27 mars 2025, n° 2300410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300410 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 29 mai 2024, M. A B, représenté par Me Julie Madre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Essonne prise le 21 avril 2022 envisageant de retirer les titres d’identité et de voyage de M. A B ;
2°) d’annuler la décision du préfet de l’Essonne du 10 mai 2022 retirant ces titres, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un passeport français et une carte nationalité d’identité en cours de validité, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— sa nationalité française est certaine, son grand-père maternel ayant souscrit une déclaration de nationalité français devant le juge d’instance du Havre le 28 août 1968 ;
— son acte de naissance a été transcrit par les autorités françaises ; il respecte les dispositions des articles 33 et 51 du code de la famille sénégalaise ; il a la même valeur qu’un acte de l’état civil français en application de l’article 32 de la convention signée à Paris le 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal ;
— l’administration s’est à tort estimée en situation de compétence liée ;
— le ministre de la justice n’avait pas statué sur son recours gracieux au jour de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 21 avril 2022, ce document n’étant qu’un acte préparatoire dépourvu de caractère décisoire.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955,
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Madre, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Paris un certificat de nationalité française. Par décision du 10 avril 2019, cette autorité a refusé de lui délivrer ce certificat, en raison d’un doute sur sa nationalité. Le 21 avril 2022, le préfet de l’Essonne l’a informé que, sur le fondement de cette décision, il envisageait de lui retirer sa carte nationalité d’identité et son passeport et l’a invité à présenter ses observations. Par décision du 10 mai 2022, il a procédé au retrait de ces titres. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la recevabilité :
2. Le courrier du 21 avril 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a informé M. B qu’il envisageait de retirer ses titres d’identité et de voyage ne constitue qu’une mesure préparatoire à la décision de retrait elle-même. Elle n’est dès lors pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre cet acte sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, en vertu de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d’identité et de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, la carte nationale d’identité et le passeport sont délivrés, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. Il résulte des dispositions du II de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955 et du II de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 que la preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ou, lorsque l’extrait d’acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, par la production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ou à défaut par la justification d’une possession d’état de Français de plus de dix ans ou, lorsque ne peut être produite aucune de ces pièces, par la production d’un certificat de nationalité française.
4. L’administration ne se trouve pas en situation de compétence liée pour exiger la restitution des documents d’identité d’une personne dont la demande de certificat de nationalité française a été rejetée par le directeur des services de greffe d’un tribunal judiciaire, dès lors qu’il lui appartient d’apprécier si, au vu des justificatifs éventuellement présentés par l’intéressé, il existait un doute suffisant sur sa nationalité.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Essonne a pris en compte les observations formulées préalablement par M. B, avant de porter sa propre appréciation sur sa situation. Il ne s’est donc pas considéré tenu de prendre la décision de retrait des titres d’identité et du passeport de M. B et le moyen tiré de ce qu’il se serait considéré à tort comme étant en compétence liée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la circonstance que M. B ait formé le 4 mai 2022, plus de trois années après la décision du directeur de greffe du tribunal de grande instance, un recours gracieux contre cette décision auprès du ministre de la justice est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de l’Essonne.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 30 du code civil : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. »
8. M. B, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française et supporte donc la charge de la preuve de sa nationalité, soutient être français du fait de la nationalité française de son grand-père maternel, qui a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal d’instance du Havre le 28 août 1968. Toutefois, il ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation, cette circonstance ne ressortant pas non plus de la copie d’acte de naissance sénégalais qu’il a produit. S’il a également invoqué, à l’appui de son recours gracieux, la circonstance que sa mère serait de nationalité française, il ne s’en prévaut plus dans sa requête et n’apporte en tout état de cause aucun élément sur ce point. Dans ces conditions, le préfet de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 du présent jugement en considérant qu’il existait un doute suffisant sur la nationalité de M. B pour procéder au retrait de ses documents d’identité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Julie Madre et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera délivrée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300410
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Validité ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Intégration professionnelle ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- État ·
- Mise en demeure
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Liste ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Thé ·
- Contribution spéciale ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Service postal ·
- Immigration ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Étranger
- Retrait ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Information ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Droit d'accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Région ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Responsable ·
- Tiré ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Lieu ·
- Examen
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Cessation ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Tableau ·
- Classes ·
- Avancement ·
- Police ·
- Effet rétroactif ·
- Professionnel ·
- Examen ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.