Rejet 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 25 nov. 2020, n° 1908886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1908886 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1908886 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X X…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Chenevey
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Lyon
(7ème chambre) Mme Deniel Rapporteur public
___________
Audience du 12 novembre 2020 Décision du 25 novembre 2020 ___________ 60-01-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 novembre 2019, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Lyon la requête de Mme X X…, enregistrée le 5 septembre 2019.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 7 septembre 2020, Mme X…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) de c da e l E a l i e e la e de 10 000 euros en réparation des j dice bi d fai d i d la ce de balles de défense, outre intérêt légaux et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l E a la somme de 2 000 euros en ap lica i de l a icle L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- e a lica i de l a icle 1382 d c de ci il, l ad i i a i d i a e le conséquences de ses fautes ;
- e a lica i de l a icle L. 211-10 du code de la c i i ie e, l E a e civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis par des attroupements contre les personnes, ainsi que des mesures prises par les autorités pour rétablir l d e ;
- l E a e e able de d age ca a l e l i d armes comportant des risques exceptionnels a le f ce de l d e ;
N° 1908886 2
- le médecin a indiqué que ses blessures étaient compatibles avec ses dires et le ig age de c ag acc di e e di e , a di e l e e de lice a ec eilli aucun témoignage, pas même celui du tireur, et relève des éléments contradictoires ; le procès- verbal de manifestation indique à 16 h 40 deux tirs de lanceurs de balles de défense, dont un a atteint un manifestant à la jambe ;
- elle a c i a c e fa e ce ible d e e a ielle e la e abili de l E a , d l elle d filai acifi e e , tournait le dos au tireur et quittait la manifestation pour échapper aux tirs de grenades lacrymogènes, sans avoir entendu les sommations ;
- elle a acce a c i e e a ici a e a ife a i acifi e ;
- ses préjudices h i e e al l ent à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2020, le i i e de l i ie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2020, le préfet du Rhône fait siennes le c cl i d i i e de l i ie d 9 juillet 2020.
Par une ordonnance d 14 e e b e 2020, la cl e d i c i a fi e a 24 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience.
Ont été entendus au cours de l audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Deniel, rapporteur public,
- et les observations de Me Lantheaume, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X… demande la condamnation de l E a l i e e la e de 10 000 e e a a i de j dice bi d fai d i d la ce de balles de défense lors de la manifestation des « gilets jaunes » du 9 février 2019 à Lyon.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. A e e de l a icle L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ( ) ». Ces dispositions visent non seulement les dommages causés directement par les auteurs de ces crimes ou délits, mais encore ceux que e e e a e le e e i e a l a i bli e le abli e e de l d e.
N° 1908886 3
3. Da la lai e elle a ad e e le 17 f ie 2019 a c e de la République de Lyon, Mme X… a indiqué avoir été blessée derrière le genou par un lanceur de balles de défense le samedi 9 février 2019, peu après 16 h 30, […]. L a e a i ablie le 5 f ie 2020 a son compagnon mentionne les mêmes faits. Un médecin généraliste a constaté dès le mardi 12 février 2019 elle e ai l a i e de la jambe un hématome de 29 cm de haut sur 19 cm de large, lequel est compatible avec les faits elle a ela . Par ailleurs, le procès-verbal de contexte, établi le 9 février 2019 par un brigadier de la police nationale pour retracer le déroulé de la manifestation, indique que deux tirs de lanceurs de balles de défense ont eu lieu à 16 h 40 e de Ma eille, d l a a teint un manifestant à la jambe, ce qui concorde avec les circonstances décrites par la requérante. L e e de lice suite à la plainte de la requérante a e i de e e e l de de policiers auteurs de tirs par lanceurs de balles de défense, qui, ayant aperçu un individu porteur d a e ga e d e capuche lancer un projectile, a effectué un tir au niveau des jambes. Ce policier précisant il a a ch ce i di id , son témoignage ne contredit pas les déclarations de la requérante. L e e ble de ce l e e e d abli , d e a i e suffisamment certaine, que Mme X… a bi e ble e l a d un tir d lanceur de balles de défense, et ce même si, d e a , l e e de lice a c cl « au vu du manque d l e ci e bjec ifs recueillis, il e difficile d affi e e ce blessures soient le d i d i ac de la ce de balles de défense » e , d a e a , e le procureur de la République a classé la plainte pour « violences volontaires avec arme par personne dépositaire de l a i bli e », a if e l a e des faits était inconnu.
4. Il l e ai i de l i c i e a lica i de l a icle L. 211-10 précité du code de la sécurité intérieure, la e abili de l E a doit être e gag e, e e l ab e ce de faute, e a il i be i d e a i e les autres régimes de responsabilité invoqués.
5. Le ministre fait toutefois valoir que la requérante, arrivée dans la manifestation e de e a l a a e d g e d e e d i e, e e e, i e l a a i e lorsque la police a lancé de nombreuses grenades lacrymogènes vers 16 h 20, et lui reproche de e ai e e da la a ife a i alg le cli a i ec i el i g ai . Il résulte du procès-verbal de contexte a de c de e cha ff e lace Ra ail e c Gambetta, le je de jec ile e l e l i de ga lac g e lace Gab iel P i débuté à 16 h 34 et que la première sommation, e a l a icle 431-3 du code pénal, a été faite vers 16 h 34. Si le ministre soutient que Mme X… se trouvait à proximité des manifestants, elle a a i a a je de jec ile , i di e a i a e e d la a i e a ch e seulement six minutes après les jets de grenades lacrymogènes, al elle l ig ai , ai i e a e e la position de a ble e, l a i e d ge . Dans ces conditions, aucune faute ce ible d a e la e abili de l E a e e e retenue l e c e de la requérante.
6. Le choc provoqué par la balle de défense a créé un vaste hématome, mais sans lésion traumatique durable, e l e e i e ali e le 17 mai 2019 mentionne l ab e ce de doléance physique à ce jour. Le premier médecin consulté a conclu à une incapacité partielle de travail de zéro jour et le second à une incapacité de dix jours. La blessure, pour laquelle aucun arrêt de travail a d li , et qui a été traitée par paracétamol, présentait ainsi un caractère e ficiel e a a e d a e c e ce e d le et une gêne limitées pendant quelques jours, outre un discret retentissement psychologique. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation des préjudices physique et moral subis par Mme X… en les évaluant à la somme de 800 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
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Sur les frais liés au litige :
7. Il a lie , da le ci c a ce de l e ce e e a lica i de di i i de l a icle L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l E a , partie perdante, le versement à Mme X… d e somme de 1 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L E a est condamné à verser à Mme X… une somme de 800 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : L E a versera à Mme X… la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme X X… et au i i e de l i ie r.
Une copie en sera adressée au préfet du Rhône pour information.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président-rapporteur, M. Arnould, premier conseiller, M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2020.
Le président-rapporteur, L a e e le l a cie da
l d e d ableau,
J.-P. Chenevey J. Arnould
La greffière,
H. Y
La République mande et ordonne au i i e de l i ie en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de i l e écution du présent jugement.
N° 1908886
Pour expédition conforme, Un greffier,
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