Annulation 27 janvier 2015
Annulation 29 mars 2016
Annulation 6 novembre 2018
Annulation 29 janvier 2019
Annulation 30 avril 2019
Rejet 12 novembre 2019
Annulation 19 novembre 2019
Rejet 9 janvier 2020
Rejet 9 janvier 2020
Annulation 11 février 2020
Rejet 25 février 2020
Rejet 13 octobre 2020
Commentaires • 13
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 2 févr. 2021, n° 1808152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1808152 |
Sur les parties
| Parties : | SARL FR<unk>HLICH |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1808152, 1902803 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SARL FRÖHLICH
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Alexandra X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Grenoble
(5ème chambre) Mme Julie Y Rapporteur public
___________
Audience du 19 janvier 2021 Décision du 2 février 2021 _________ 02-01 C+
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 décembre 2018, 16 avril 2020, 17 avril 2020 sous le n°1808152, la SARL Fröhlich, représentée par Me D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le maire de Val-Cenis l’a mis en demeure de supprimer un dispositif publicitaire dans un délai de 15 jours sous astreinte de 208,17 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Val-Cenis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire de la commune de Val-Cenis n’était pas compétent pour prendre l’arrêté attaqué ;
- le dispositif publicitaire en cause est implanté en agglomération au sens de l’article L. 581-7 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mars 2020 et le 8 juin 2020, la commune de Val-Cenis, représentée par Me B…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Fröhlich, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
N° 1808152 et 1902803 2
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril 2019 et 4 mai 2020 sous le n°1902803, la SARL Fröhlich, représentée par Me D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du maire de Val-Cenis du 22 février 2019 et la facture jointe d’un montant de 11 033,01 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Val-Cenis la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire de la commune de Val-Cenis n’était pas compétent pour prendre les actes attaqués dès lors que la commune nouvelle de Val-Cenis et l’ancienne commune de Bramans où est implantée le dispositif publicitaire litigieux ne sont pas dotées d’un règlement local de publicité ;
- le maire de la commune de Val-Cenis n’était pas compétent pour émettre la facture contestée qui doit être regardée comme un état exécutoire mais devait l’adresser sous forme de compte en vue du recouvrement des astreintes par le comptable public ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- les actes attaqués ne mentionnent pas les voies et délais de recours ;
- l’article L. 172-16 du code de l’environnement a été méconnu car elle n’a pas été destinataire d’une copie du procès-verbal adressé au procureur de la république ;
- la période du 10 janvier 2019 au 15 janvier 2019 ne pouvait donner lieu à liquidation de l’astreinte, la dépose du dispositif publicitaire en cause ayant eu lieu le 10 janvier 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2020, la commune de Val-Cenis, représentée par Me B…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Fröhlich, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal que les actes attaqués ne font pas grief et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Y,
N° 1808152 et 1902803 3
- et les observations de Me B… pour la commune de Val-Cenis.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n°1808152 et 1902803 ont été présentées par la même société requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°1808152 :
2. La SARL Fröhlich demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le maire de Val-Cenis l’a mis en demeure de supprimer un dispositif publicitaire implanté sur le territoire de l’ancienne commune de Bramans dans un délai de 15 jours sous astreinte de 208,17 euros par jour de retard.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 581-14 du code de l’environnement : « (…) le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national (…) ». Aux termes de l’article L. 581-14-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d’élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d’urbanisme définies au titre V du livre Ier du code de l’urbanisme, à l’exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l’article L. 153-45 et des dispositions transitoires du chapitre IV du titre VII du code de l’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 153-4 du code de l’urbanisme : « En cas de création d’une commune nouvelle, les dispositions des plans locaux d’urbanisme applicables aux anciennes communes restent applicables (…) ». Aux termes de l’article L. 581-14-2 du code de l’environnement : « Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s’il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que les règlements locaux de publicité des anciennes communes restent applicables jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement local de publicité par la commune nouvelle et que le maire de la commune nouvelle est compétent en matière de police de la publicité sur l’ensemble du territoire de la commune nouvelle, que l’infraction soit constatée dans des zones où s’applique un règlement local de publicité ou dans celles qui ne sont soumises qu’au règlement national de publicité.
5. En l’espèce, la commune nouvelle de Val-Cenis créée le 1er janvier 2017 regroupe notamment l’ancienne commune de Lanslevillard dont le règlement local de publicité reste applicable jusqu’à l’adoption d’un règlement local de publicité de la commune nouvelle. Par suite, en vertu de ce qui a été dit au point précédent, le maire de la commune de Val-Cenis était compétent pour prendre l’arrêté attaqué bien que le dispositif publicitaire était implanté sur l’ancienne commune de Bramans non dotée d’un règlement local de publicité.
6. En second lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 581-27 du code de l’environnement dans sa version alors applicable : « Dès la constatation d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie, l’autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces
N° 1808152 et 1902803 4
dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 581-7 du code de l’environnement : « En dehors des lieux qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite (…) ». Selon l’article R. 110-2 du code de la route, une agglomération est un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ». L’article R. 411-2 du même code prévoit que les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire.
8. Il ressort des photographies produites tant par la commune de Val-Cenis que par la société requérante, que le dispositif litigieux composé deux panneaux publicitaires est implanté le long de la route Napoléon Bonaparte sur une parcelle située dans une zone à dominante agricole et en dehors des panneaux d’agglomération de la commune déléguée de Bramans. La proximité de trois constructions, d’un centre de vacances de l’autre côté de la route et les quelques constructions éparses implantées en retrait de la voie de circulation ne forment pas un ensemble d’immeubles bâtis suffisamment nombreux et rapprochés pour présenter les caractéristiques physiques d’une agglomération. La circonstance que la vitesse, dans le secteur d’implantation du dispositif publicitaire litigieux, soit limitée à 50 puis à 70 km/h est en outre sans incidence sur l’appréciation de l’inclusion ou non du site d’implantation du dispositif litigieux dans l’agglomération de la commune. Ainsi, la société Fröhlich n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2018.
Sur la requête n°1902803 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
10. Aux termes de l’article L. 581-30 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : « A l’expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l’arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d’une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l’évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (…). L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés (…) ». Aux termes de l’article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales : « Les produits des communes (…) qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l’Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :/-soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;/– soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l’ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics. Les mesures d’exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes (…) ».
11. Par courrier du 22 février 2019, le maire de Val-Cenis a informé la SARL Fröhlich qu’elle était redevable d’une astreinte administrative de 11 033,01 euros, faute d’avoir retiré le dispositif publicitaire dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier mentionne la facture correspondante du même jour jointe audit courrier et indique que, pour le règlement de la
N° 1808152 et 1902803 5
facture, un titre de recette va être émis. Ce courrier et cette facture constituent de simples mesures préparatoires du titre de recette, lequel revêt seul la qualité de décision faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de ce que la requête est dirigée contre des actes insusceptibles de recours doit être accueillie. Par suite, les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Val-Cenis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société requérante, non compris dans les dépens.
13. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante, une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Val-Cenis au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL Fröhlich sont rejetées.
Article 2 : La SARL Fröhlich versera une somme de 2 000 euros à la commune de Val- Cenis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et de l’article 6 du décret n°2020- 1406.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2021, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme X, premier conseiller, Mme André, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2021.
Le rapporteur, Le président,
A. X C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
N° 1808152 et 1902803 6
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Retraite ·
- Traitement
- Étude d'impact ·
- Plaine ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Commission d'enquête ·
- Port ·
- Trafic ·
- Site ·
- Plateforme ·
- Pollution
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Wifi ·
- Technique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Accord-cadre ·
- Appel d'offres ·
- Critère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Sciences ·
- Doyen ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Formation ·
- Innovation ·
- Statut ·
- Annulation ·
- Recherche
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Irlande du nord ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Enfant
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Pays ·
- Environnement ·
- Développement durable ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Enquête
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Tunisie ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
- Établissement ·
- Police ·
- Hôtellerie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Interdiction de diffusion ·
- Décret ·
- Liberté ·
- Pays basque ·
- Voie publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Animaux ·
- Parc ·
- Faune ·
- Urgence ·
- Transfert ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Commune ·
- Abrogation ·
- Développement durable ·
- Acte réglementaire ·
- Habitat ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Abroger
- Asile ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Parlement ·
- Apatride ·
- Etats membres ·
- Aide ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.