Tribunal administratif de Grenoble, 5e chambre, 2 février 2021, n° 1808152
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Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du maire

    La cour a jugé que le maire était compétent pour prendre l'arrêté, car les règlements locaux de publicité des anciennes communes restent applicables jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement par la commune nouvelle.

  • Rejeté
    Implantation en agglomération

    La cour a constaté que le dispositif n'était pas situé dans une agglomération au sens des règlements, justifiant ainsi l'arrêté du maire.

  • Rejeté
    Incompétence du maire pour émettre la facture

    La cour a jugé que le courrier et la facture étaient des mesures préparatoires et non des décisions faisant grief, rendant la demande d'annulation irrecevable.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a considéré que les actes attaqués ne faisaient pas grief et que la procédure avait été respectée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 2 févr. 2021, n° 1808152
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1808152

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  2. Code général des collectivités territoriales
  3. Code de justice administrative
  4. Code de l'urbanisme
  5. Code de l'environnement
  6. Code de la route.
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