Rejet 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 2 déc. 2021, n° 1400289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1400289 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 1902728 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Damien AA Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. Frédéric Plas (2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 18 novembre 2021 Décision du 2 décembre 2021 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1400289 et 1401288 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a, d’une part annulé la décision implicite par laquelle la société Orange a rejeté la demande de M. Z de lui verser l’allocation temporaire d’invalidité au taux de 22% et a d’autre part, condamné cette société à verser à M. Z l’allocation temporaire d’invalidité à compter du 10 juillet 2010 ainsi que l’intégralité de son traitement pour les mois de juin et juillet 2007 déduction faite des sommes déjà perçues et la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices subis suite à son accident du 29 décembre 2006. Le même jugement a mis à la charge de la société Orange la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article R. 761-1 du même code.
Par une lettre reçue le 24 janvier 2019, M. Y Z, représenté par la SCP Drouineau, Bacle, Veyrier, Le Lain, Barroux, Verger, a demandé au tribunal de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement.
Par une ordonnance du 13 novembre 2019, le président du tribunal administratif a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2020, la société Orange, représentée par la SCP Delvolvé, Trichet, conclut au rejet de la demande de M. Z et à ce que soit mise à
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sa charge la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par un premier chèque de 13 620, 56 euros, elle a réglé les sommes de 11 000 euros correspondant à la réparation des préjudices subis, de 1 600 euros correspondant aux frais non compris dans les dépens, de 700 euros au titre des dépens, de 51,48 euros au titre de frais, de 248,46 euros d’acte et de 20,62 euros au titre du DR8 ;
- par un second règlement en novembre 2016, elle a versé au requérant la somme de 1 115,87 euros correspondant aux traitements pour les mois de juin et juillet 2007 ;
- s’agissant de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI), le dossier de M. Z a été soumis à la commission de réforme le 23 mars 2017 dont l’avis a été transmis au service des retraites de l’Etat en vue de l’attribution de l’allocation, le paiement de cette allocation relevant du ministère des finances elle n’en est donc pas débitrice ;
- le taux d’ATI correspond à celui prévu dans le jugement.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2020, M. Z demande l’exécution du jugement dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jours de retard et à ce que soit mise à la charge de la société Orange la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur les sommes dues au titre des préjudices subis, des frais non compris dans les dépens, des dépens ainsi que du traitement pour les mois de juin et juillet 2007, la société Orange est toujours redevable de la somme de 39, 42 euros ;
- il ne perçoit toujours pas l’allocation temporaire d’invalidité qui en application du jugement doit être versée par la société Orange ;
- les sommes pour lesquelles la société Orange a été condamnée ont porté intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil de sorte que la société doit verser ce montant.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2020, la société Orange conclut comme précédemment.
Elle soutient que :
- il appartenait au requérant d’accomplir des formalités pour constituer un dossier complet, ce dont il avait été informé par courrier du 28 mars 2017 ;
- seul le service des retraites de l’Etat est compétent pour le versement de la pension en application de l’article 2 du décret du 26 août 2009.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2021, M. Z conclut aux mêmes fins que précédemment.
Il soutient que :
- il a finalement perçu la somme de 39,42 euros de sorte qu’il ne la sollicite plus ;
- il maintient en revanche ses demandes quant aux intérêts ;
- la société Orange a l’obligation conformément au jugement de verser l’allocation temporaire d’invalidité au taux global d’invalidité de 20,95%.
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Par ordonnance du 6 septembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AA,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de Me Verger, représentant M. Z.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1400289 et 1401288 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a d’une part, annulé la décision implicite par laquelle la société Orange a rejeté la demande de M. Z de lui verser l’allocation temporaire d’invalidité au taux de 22% et a d’autre part, condamné cette société à verser à M. Z l’allocation temporaire d’invalidité à compter du 10 juillet 2010 ainsi que l’intégralité de son traitement pour les mois de juin et juillet 2007 déduction faite des sommes déjà perçues et à la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices subis suite à son accident du 29 décembre 2006. Le même jugement a mis à la charge de la société Orange la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article R. 761-1 du même code.
Sur les conclusions à fin d’exécution :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Si le jugement dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
En ce qui concerne les sommes dues au titre des préjudices subis, des frais non compris dans les dépens, des dépens et du traitement pour les mois de juin et juillet 2007 :
3. Il résulte de l’instruction que la somme totale dont devait s’acquitter la société Orange, en application du jugement du 1er juin 2016, était de 14 415,85 euros. Il est constant que cette somme a été entièrement versée au requérant de sorte que, sur ce point, le jugement a été totalement exécuté.
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En ce qui concerne l’allocation temporaire d’invalidité :
4. L’article 2 du décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 prévoit que le service des retraites de l’Etat est compétent pour concéder et liquider les pensions et allocations de retraite et d’invalidité des fonctionnaires de l’Etat. Il résulte de l’instruction que la société Orange a adressé à M. Z le 28 mars 2017 un courrier lui demandant des pièces pour compléter son dossier et le transmettre au service des retraites de l’Etat. De la sorte, la société Orange a mis en œuvre toutes diligences pour permettre au requérant de bénéficier de son allocation temporaire d’invalidité. Ainsi, l’absence d’exécution du jugement du 1er juin 2016 est entièrement imputable à la carence de M. Z qui n’a jamais adressé les pièces manquantes. Par suite, la société Orange doit être regardée comme ayant satisfait, sur ce point, à ses obligations.
En ce qui concerne les intérêts de retard :
5. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ».
6. Les intérêts moratoires dus en application de ces dispositions, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
7. Il résulte de l’instruction que le jugement du 1er juin 2016 n’a pas assorti les sommes auxquelles a été condamnée la société Orange d’intérêts. En ce sens, il ne ressort pas des motifs de ce jugement qu’une telle demande aurait été faite par M. Z soit lors de sa demande préalable, soit au cours de l’instance ayant donné lieu au jugement. Ainsi, la date à partir de laquelle ces intérêts sont dus par la société Orange doit être fixée au jour de la demande d’exécution du jugement correspondant à la saisine du juge sur ces conclusions, soit le 24 janvier 2019. A la date de la saisine, la société Orange était redevable de la somme de 39,42 euros. Par ailleurs, la somme totale ayant été versée au requérant en décembre 2020, il y a lieu de fixer au 31 décembre 2020 la date du paiement effectif. Ces intérêts n’ayant pas été réglés au requérant, il y a lieu d’enjoindre à la société Orange d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par mois de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
8. En revanche, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le requérant n’est pas fondé à solliciter le versement de dommages et intérêts en raison du retard dans le versement de l’allocation temporaire d’invalidité.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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DECIDE :
Article 1er : Une astreinte de 100 euros par mois de retard est prononcée à l’encontre de la société Orange si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, versé à M. Z les intérêts au taux légal attaché à la somme de 39,42 euros, à compter du 24 janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y Z et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Lacaïle, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Geismar, conseillère, M. AA, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2021.
Le rapporteur, Le premier conseiller faisant fonction de président, signé signé D. AB P. LACAÏLE
La greffière,
Signé
G. AC
La République mande et ordonne à la ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef, La greffière,
Signé
G. AC
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1052 du 26 août 2009
- Code civil
- Code de justice administrative
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