Annulation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 21 janv. 2021, n° 2000633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2000633 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
N° 2000633
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. E… L… et autres
__________
M. Nicolas Connin AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Rapporteur
__________
Le tribunal administratif de la Guadeloupe Mme Brigitte Pater
(1ère chambre) Rapporteur public __________
Audience du 7 janvier 2021
Décision du 21 janvier 2021
__________
30-02-05-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, M. E… L…, M. D… N…, M. M… J…, M. C… G…, M. F… A… et M. B… K…, représentés par Me I…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2020 par laquelle le doyen de l’unité de formation et de recherche (UFR) en sciences exactes et naturelles de l’université des Antilles a supprimé la formation « Énergétique, thermique » à la rentrée universitaire 2020 ;
2°) d’enjoindre au doyen de l’UFR en sciences exactes et naturelles de l’université des Antilles de rouvrir les inscriptions et d’organiser les enseignements du master « Énergétique, thermique » pour l’année universitaire 2020-2021 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université des Antilles une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
– elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
– elle est entachée de vices de forme ;
– elle méconnaît l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation ;
N° 2000633 2
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, l’université des Antilles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2020.
La pièce produite par l’université des Antilles, en réponse à la demande que lui a adressée le tribunal, a été enregistrée le 4 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’éducation ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Connin, conseiller ;
– les conclusions de Mme Pater, rapporteur public ;
– les observations de Me O…, substituant Me I…, avocat de MM. L…, N…, J…, G…, A… et K…, et celles de Mme A…, représentant l’université des Antilles.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 janvier 2021, présentée par l’université des Antilles.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… L…, M. D… N…, M. M… J…, M. C… G…, M. F… A… et M. B… K…, inscrits en master 1 « Énergétique, thermique » au titre de l’année universitaire 2019-2020 à l’UFR en sciences exactes et naturelles de l’université des Antilles, demandent l’annulation de la décision du 20 juin 2020 par laquelle le doyen l’UFR a supprimé cette formation à la rentrée universitaire 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
N° 2000633 3
2. Aux termes de l’article 3 des statuts de l’UFR en sciences exactes et naturelles de l’université des Antilles : « La Faculté est administrée par un conseil élu et dirigée par un Directeur, appelé « Doyen » élu par ce conseil. » L’article 9 de ces statuts, relatif aux attributions et fonctionnement du conseil de faculté, prévoit que : « (…) [Le conseil] délibère sur : / • les activités d’enseignement, / (…) ». L’article 18 des mêmes statuts dispose que : « Le Doyen assure la direction de la Faculté, sous réserve des attributions dévolues par les lois et règlement ou par le présent statut, à d’autres organes. (…) / Il prépare les délibérations du Conseil et assure l’exécution de ses décisions. / (…) ». Il en résulte que le doyen de l’UFR en sciences exactes et naturelles de l’université des Antilles n’était pas compétent pour supprimer la formation « Énergétique, thermique » à la rentrée universitaire 2020, comme il l’a fait par sa décision du 20 juin 2020. Les requérants sont, dès lors, fondés à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement la réouverture, au sein de l’UFR en sciences exactes et naturelles de l’université des Antilles, de la formation du deuxième cycle « Énergétique, thermique » conduisant au diplôme national de master. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au président de l’université des Antilles de prendre, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, toutes les mesures nécessaires à cette réouverture pour la rentrée universitaire 2021-2022. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université des Antilles une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par MM. L…, N…, J…, G…, A… et K… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juin 2020 du doyen de l’unité de formation et de recherche en sciences exactes et naturelles de l’université des Antilles est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université des Antilles de prendre, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, toutes les mesures nécessaires à la réouverture, au sein de l’UFR en sciences exactes et naturelles de l’université des Antilles, pour l’année universitaire 2021-2022, de la formation du deuxième cycle « Énergétique, thermique » conduisant au diplôme national de master.
Article 3 : L’université des Antilles versera à MM. L…, N…, J…, G…, A… et K… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 2000633 4
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… L…, à M. D… N…, à M. M… J…, à M. C… G…, à M. F… A…, à M. B… K… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Copie en sera adressée au président de l’université des Antilles.
Délibéré après l’audience publique du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Guiserix, président,
M. Pascal Sabatier-Raffin, premier conseiller,
M. Nicolas Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2021.
Le rapporteur, Le président,
N. X O. GUISERIX
La greffière,
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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