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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 sept. 2020, n° 2002273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2002273 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
No 2002273 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y et autres Election municipales de […] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Marc BA Président rapporteur Le tribunal administratif de Lyon ___________ (4ème chambre) Marine Flechet Rapporteur public ___________
Audience du 31 août 2020 Lecture du 14 septembre 2020 ___________ 28-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 23 mars 2020 et des mémoires enregistrés le 24 mars 2020, le 23 juin 2020 et le 26 août 2020, Mme X Z, Mme AA AB, Mme AC AD, Mme AE AF, Mme AG AH, Mme AI AJ, M. AK AL, M. AM AN, M. AO AP, M. AQ AD et M. AR AS demandent l’annulation du premier tour des élections municipales qui se sont tenues le 15 mars 2020 dans la commune de […] (07460).
Ils soutiennent que :
- la distribution d’un tract a conduit à une action de « déstabilisation » à caractère « abusif et déloyal » de la seule liste adverse, lors des dernières 48 heures de campagne précédant les élections municipales ; le tract visé a influencé significativement le vote de la population ;
- l’en-tête utilisé sur le tract litigieux comporte les mentions « République française » et « Département de l’Ardèche » et pouvait, de ce fait, laisser supposer que ce tract émanait d’une source officielle et sérieuse ;
- la distribution du tract litigieux a été tardive, soit le jeudi 12 mars 2020, et n’a pas permis à la liste « Retour aux sources » d’y répondre avant que cela ne soit plus possible ;
- l’inscription de Mme AT AU sur la liste électorale est illégale et doit être regardée comme ayant eu une influence sur l’élection de Mme AV AW ;
- une plainte infondée en diffamation a été annoncée par le maire lors de la réunion du conseil municipal du 27 mai 2020 contre une des personnes de la liste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2020, M. AX AY conclut au rejet de la protestation.
Nos 2002273 2
Il fait valoir que :
- les requérants indiquent que seule Mme Z ainsi que l’un de ses colistiers se présenteront au second tour ;
- le tract litigieux a été distribué le mardi 10 mars 2020 au matin, dans toutes les boites aux lettres de la commune;
- ce tract a été rédigé en réponse à un précédent tract intitulé « Nos petits ruisseaux » que la liste menée par Mme Z avait distribué en début du mois de février 2020 ;
- l’en-tête figurant sur le tract a été utilisée par l’imprimeur pour l’ensemble des communes de moins de 1000 habitants, et a été validé par la commission de propagande s’agissant de précédentes campagnes ;
- Mme AT AU est la compagne de M. AZ AJ, assujetti à l’impôt foncier.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code électoral ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. BA;
- les conclusions de Mme Flechet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de […], M. AZ AJ, M. BB BC, Mme BD BE, M. AX AY, M. BF BG, Mme BH BI, M. BJ BK, M. BL BM et Mme AV AW ont été proclamés élus. Les requérants, candidats, demandent l’annulation de ces élections.
2. En premier lieu, les requérants soutiennent que la distribution d’un tract intitulé « Des mises au point s’imposent… », en mars 2020, constitue une action de déstabilisation à caractère abusif et déloyal, de nature à influencer significativement le vote de la population. Toutefois, ce tract se contente de reprendre des éléments présentés par la liste adverse, à l’occasion d’un précédent tract, en réagissant sur la faisabilité des projets envisagés par celle-ci. Il ne comporte aucun propos injurieux et son ton n’excède pas les limites de la polémique électorale. Le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il est soutenu que l’en-tête utilisé sur le tract litigieux comportait les mentions « République française » et « Département de l’Ardèche » et pouvait, de ce fait, laisser supposer qu’il provenait d’une source officielle et sérieuse. Compte-tenu de la nature du tract, des propos rapportés et du fait qu’il se présente clairement comme émanant de la liste « Saint-André, Passionnément », conduite par M. AX AY, les mentions visées ne peuvent être considérées comme ayant créé une confusion dans l’esprit des électeurs et ayant ainsi pu altérer la sincérité du scrutin.
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4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ». En outre, selon le premier alinéa de l’article L. 49 du même code : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. »
5. Il est soutenu que la distribution du tract litigieux qui, selon les requérants, aurait eu lieu le jeudi 12 mars 2020, a été tardive et n’a pas permis à la liste « Retour aux sources » d’y répondre avant la clôture de la campagne électorale. Toutefois, le tract litigieux se contente de reprendre des éléments d’un précédent tract intitulé « Nos petits ruisseaux », distribué en février 2020 par la liste « Retour aux sources ». Il n’apporte donc pas d’élément nouveau à la connaissance du public et ainsi, le tract visé ne saurait être regardé comme étant tardif, et comme n’ayant pas permis aux adversaires d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale.
6. En quatrième lieu, selon l’article L.O 227-3 et les articles L.[…].20 du code électoral, il n’appartient pas au juge administratif de vérifier la validité de l’inscription de personnes déterminées sur la liste électorale. Celui-ci doit en revanche apprécier tous les faits révélant des manœuvres ou des irrégularités susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin.
7. Il est soutenu que l’inscription de Mme AT AU sur la liste électorale est illégale et que celle-ci doit être regardée comme ayant eu une influence sur l’élection de Mme AV AW. D’une part, il résulte de l’instruction que les allégations visées, soit le caractère illégal de l’inscription sur les listes électorales de Mme AT AU et son influence sur l’élection de Mme AV AW, ne sont assorties d’aucun commencement de preuve. D’autre part, il n’est pas soutenu que l’inscription de cette électrice sur la liste électorale de la commune de […] serait constitutive d’une manœuvre. Par suite, le grief doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme Z à fin d’annulation des élections municipales de […] doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme Z et de ses colistiers est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Z et à M. AX AY.
Copie en sera adressée à M. AZ AJ, M. BB BC, Mme BD BE, M. BF BG, Mme BH BI, M. BJ BK, M. BL BM, Mme AV AW, Mme X AB, Mme AC AD, Mme AE BN BO, Mme AG AH, Mme AI AJ, M. AK AL, M. AM AN, Mme AO AP, M. AQ AD et M. AR AS.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 31 août 2020 à laquelle siégeaient : M. BA, président, Mme Tocut, premier conseiller, Mme Sautier, conseiller.
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Lu en audience publique le 14 septembre 2020
L’assesseur le plus ancien, Le président rapporteur,
C. Tocut M. BA
Le greffier,
J.-P. Duret
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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