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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 15 sept. 2021, n° 2100980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2100980 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2100980
___________
Mme C… D… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. B…
Juge des référés Le président, ___________ statuant en référé
Ordonnance du 15 septembre 2021
___________
54-035-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 septembre 2021, Mme C… D…, représentée par Me Lacome d’Estalenx, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération 58 du conseil d’administration de l’établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe du 20 juillet 2021, par laquelle le conseil d’administration a autorisé, d’une part, l’établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe à effectuer la demande de fin anticipée du détachement de Mme C… D…, et d’autre part, à révoquer cette dernière de ses fonctions et résilier le contrat la liant à l’établissement, à compter de sa notification, ensemble les effets de la décision de révocation notifiée à Mme C… D… par courrier du 22 juillet 2021 de l’établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe ;
2°) d’enjoindre l’établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe de réintégrer Mme C… D… dans ses fonctions de directrice générale, avec toutes conséquences de droit sur la reconstitution de carrière de l’intéressée, dans un délai de sept jours, à compter de l’ordonnance à intervenir , sous astreinte de 2.500 (deux mille cinq cents) euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de sa situation financière très dégradée, en l’absence de réintégration dans un poste et de l’intérêt du service ;
- cette décision a été signée par le président du conseil d’administration, devenue incompétente, du fait de sa non réélection et qui ne pouvait donc plus siéger au Conseil.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Lacome d’Estalenx, en visio-audience pour la requérante et celles de Mme D… présente à l’audience.
Après avoir prononcé à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Par arrêté du 2 octobre 2019 du ministère de la Culture, Mme C… D…, conservatrice du patrimoine, a été placée en détachement sur contrat auprès de l’établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe, à compter du 1er octobre 2019 pour une durée de cinq ans (du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024) renouvelable pour une durée de trois ans (du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2027). Par un contrat en date du 1er octobre 2019, l’intéressée a été recrutée en tant que directrice générale de cet établissement public, présidé par M. A…, conseiller régional, pour y exercer ses fonctions pour une durée de cinq ans également, en application des dispositions de l’article L.1431-5 du CGCT qui prévoient : « Nonobstant les dispositions de l’article L. 1431-6, la situation du directeur de l’établissement public de coopération culturelle ou environnementale est régie par les dispositions suivantes : Le directeur de l’établissement public de coopération culturelle ou environnementale est nommé par le président du conseil d’administration, sur proposition de ce conseil et après établissement d’un cahier des charges, pour un mandat de trois à cinq ans, renouvelable par période de trois ans, parmi une liste de candidats établie d’un commun accord par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil, après appel à candidatures et au vu des projets d’orientations artistiques, culturelles, pédagogiques, environnementales ou scientifiques. Le directeur bénéficie d’un contrat à durée déterminée d’une durée égale à la durée de son mandat. Lorsque le mandat
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est renouvelé, après approbation par le conseil d’administration du nouveau projet présenté par le directeur, le contrat de ce dernier fait l’objet d’une reconduction expresse d’une durée équivalente à celle du mandat… ». Les relations conflictuelles entre la requérante et le président du conseil d’administration, encore dégradées à la suite des différentes actions entreprises par Mme C… D…, dont un signalement au procureur de la République, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, effectué par l’intéressée à l’encontre de la Région Guadeloupe à la suite de ce qu’elle considère comme des malversations financières répétées ont abouti, au terme d’une campagne médiatique de dénigrement à charge, à la décision de révocation prise par le président du conseil d’administration le 22 juillet 2021, autorisée par une délibération du dit conseil en date du 20 juillet 2021, dont il est demandé la suspension.
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Pour justifier de cette condition, la requérante fait valoir, sans être contredite, que, révoquée sans préavis ni indemnité, elle n’a pas été réintégrée dans son corps d’origine et ne dispose de ce fait plus d’aucune rémunération, à l’exception de celle du mois d’août réglée tardivement. Elle soutient également qu’il est de l’intérêt du service qu’elle soit réintégrée rapidement. De fait, l’établissement public est privé de sa directrice qui a par ses fonctions la qualité d’ordonnateur. La situation financière difficile alléguée par la requérante, de même que celle du service, non sérieusement contestée, engendrée par les décisions litigieuses, justifient que la condition d’urgence soit considérée comme remplie.
Sur le doute sérieux :
5. En premier lieu, pour ce qui concerne la décision de révocation prise par M. A… le 22 juillet 2021, ce dernier qui n’a pas été réélu conseiller régional de Guadeloupe à l’issue des dernières élections régionales du mois de juin 2021 n’avait donc plus la qualité de conseiller régional à la date où il a signé la décision de révocation contestée. En effet, aux termes de l’article R.1431-8 du CGCT : « Le président du conseil d’administration et, si les statuts le prévoient, un vice-président sont élus par le conseil d’administration en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une durée de trois ans renouvelable, qui ne peut excéder, le cas échéant, celle de leur mandat électif… ». Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de ladite décision de révocation du 22 juillet 2021.
6. En deuxième lieu, pour ce qui est de la délibération du conseil d’administration du MACTe du 20 juillet 2021, autorisant la révocation et la résiliation du contrat de Mme C… D…,
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celle-ci a été adoptée par 15 de ses 24 membres, dont 12 sont des représentants du conseil Régional de la Guadeloupe, conformément aux statuts de l’Etablissement. Il ressort des pièces du dossier que, non seulement une partie des représentants du Conseil Départemental et du conseil Régional avaient perdu leur qualité d’élus et ne pouvaient donc plus siéger au conseil d’administration du MACTe en tant que représentants des collectivités locales, mais également que la majorité qualifiée des deux tiers prévue par les statuts dans leur article 12.5 pour révoquer son directeur n’avait pas été atteinte. Il en résulte que les moyens tirés de la composition irrégulière du conseil d’administration et de l’absence de majorité qualifié de 16 membres sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. En troisième lieu, il en est de même du moyen tiré de l’absence de respect du délai de convocation de quinze jours de l’agent faisant l’objet d’une procédure disciplinaire comme c’est le cas en l’espèce.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’absence de motivation de la délibération du 20 juillet 2021 du conseil d’administration du MACTe, est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de cette délibération.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération en date du 20 juillet 2020 du conseil d’administration du MACTe autorisant la résiliation du contrat de Mme C… D… et sa révocation et la décision du 22 juillet 2021 du président de son conseil d’administration, doivent être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Sur l’injonction :
10. la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe de réintégrer Mme C… D… dans ses fonctions de directrice générale, dans un délai de trois jours, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais de procès :
11. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme C… D… présentées, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l’établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe à verser à cette dernière une somme de 2 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La délibération du 20 juillet 2020 du conseil d’administration du MACTe autorisant la résiliation du contrat de Mme C… D… et sa révocation et la décision du 22 juillet 2021 du président de son conseil d’administration sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Article 2 : Il est enjoint à l’établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe de réintégrer Mme C… D… dans ses fonctions antérieures, avec les mêmes attributions, dans un délai de trois jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour passé ce délai.
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Article 3 : L’établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe versera à Mme C… D… une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et à l’établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe.
Copie en sera délivrée au préfet de Guadeloupe et au président de la Région Guadeloupe.
Décision rendue publique le 15 septembre 2021 par mise à disposition au greffe.
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
D. B… L. Lubino
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière en Chef,
Signé :
M-L Corneille
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