Rejet 5 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2020, n° 2007535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2007535 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Antanak, l' association Emma<unk>s France, l' association Dom' Asile., le Groupe d'information et de soutien des immigrés ( GISTI ), l' Association Agir pour la santé des femmes, l' association Quartiers solidaires, l' association Droits d'urgence, l' association Action des Chrétiens pour l' abolition de la torture ( ACAT ), l' association La Gamelle de Jaurès |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
REPUBLIQUE FRANCAISE N-2007535
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. X
Mme Y
Mme Z Le juge des référés Juges des référés
(formation collégiale)
Ordonnance du 5 juin 2020
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 et 28 mai 2020. la Ligue des M droits de l’homme, le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), l’association Médecins du monde, l’association Utopia 56, l’association Droits d’urgence, l’association Emmaüs France, l’association Quartiers solABires, l’Association Agir pour la santé des femmes, l’association Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT). l’association Antanak, l’association La Cimade, l’association Kâli, l’association Dom’Asile. l’association La Gamelle de Jaurès, l’association Watizat et le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), représentés par Me Benitez et Me Crusoé, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative :
/ au bénéfice de l’aide 1°) d’admettre M. juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France et au préfet de police de Paris, en lien avec les maires des différentes communes dans le ressort qui les concerne. de dégager toute solution de mise à l’abri et de relogement adaptée à leur situation sociale et aux mesures sanitaires, en application du plan de lutte contre la propagation de la pandémie de covid-19, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
3°) à titre subsidiaire :
- d’enjoindre au préfet de police de Paris, au préfet de la Seine-Saint-Denis et aux maires des différentes communes, dans le ressort qui les concerne, de transmettre à leurs services, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard. des consignes rappelant qu’aucune opération d’évacuation ne peut être menée sans qu’une décision de justice ait été prise ou. dans l’hypothèse où l’opération est menée sur le fondement de l’article
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L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, sans qu’un arrêté d’expulsion d’office ait été porté à la connaissance des destinataires de la mesure. dans un délai les mettant à même
d’en contester le bien-fondé devant le juge administratif dans un délai utile :
- d’enjoindre au préfet de police de Paris et au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre sur pied un service de maraudes en charge d’évaluer la situation des personnes et de travailler. en amont des opérations de mise à l’abri et d’évacuation, à leur orientation vers des dispositifs d’hébergement ou d’accueil adaptés à leur situation, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- d’enjoindre au préfet d’Ile-de-France, au préfet de police de Paris, au préfet de la Seine-Saint-Denis et aux maires des différentes communes dans le ressort qui les concerne et, le cas échéant, en lien avec l’établissement public territorial Plaine Commune, d’une part, de mettre à disposition de l’ensemble des personnes situées sur les différents campements des points d’eau. des sanitaires et des douches mobiles, en nombre suffisant et régulièrement entretenus, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- d’enjoindre au préfet d’Ile-de-France, au préfet de police de Paris, au préfet de la Seine-Saint-Denis et aux maires des différentes communes dans le ressort qui les concerne et. le cas échéant, en lien avec l’établissement public territorial Plaine Commune, d’une part, de mettre à disposition de l’ensemble des personnes situées sur les différents campements des bennes à ordures en nombre suffisant, d’autre part, d’organiser un service de collecte des ordures ménagères régulier, à raison d’une fois par semaine au moins, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- d’enjoindre au préfet de police de Paris et au préfet de la Seine-Saint-Denis, au besoin en lien avec l’ARS d’Ile-de-France, de distribuer tout type de matériel adapté aux modes de prévention des risques de contamination au covid-19 (savons, gel hydroalcoolique, masques…) selon les modalités notamment préconisées par l’instruction ministérielle du 27 mars 2020 ou selon tout type de modalités adaptées au contexte local, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jouir de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et des communes d’Aubervilliers et de Saint-Denis une somme de 2 500 euros à verser à leurs conseils, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les requérants soutiennent que : la situation d’urgence est caractérisée dès lors que, outre la situation d’extrême dénuement et de grande détresse dans laquelle sont placés beaucoup d’exilés vivant dans les campements d’Aubervilliers et de Saint-Denis, l’urgence est renforcée par l’arrivée de la période de chaleur et le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19;
- dans les circonstances très particulières de la crise sanitaire. l’abstention de l’autorité préfectorale et des communes d’Aubervilliers et de Saint-Denis à prendre en compte les besoins de mise à l’abri des personnes vivant sur les campements installés le long du canal Saint-Denis et à leur permettre de bénéficier de mesures de protection contre l’épidémie de covid-19 caractérisent une atteinte au droit à la vie posé par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et un traitement inhumain et dégradant prohibé par l’article 3 de la même convention;
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- l’absence d’accès à de l’eau potable en quantité suffisante. l’absence d’accès à des structures sanitaires et l’absence de mise à disposition de bennes à ordures et d’organisation de collecte des ordures ménagères révèlent une carence de l’Etat et des communes d’Aubervilliers et de Saint-Denis de nature à exposer les personnes en cause à des traitements inhumains ou dégradants:
-les conditions dans lesquelles sont réalisées les expulsions ordonnées sur le canal Saint-Denis depuis plusieurs mois caractérisent une atteinte grave et manifestement illégale de
l’autorité préfectorale au droit à un recours effectif et au droit au respect des biens.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2020, le préfet de la région d’Ile-de- France, préfet de Paris. représenté par Me Falala. conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’installation de points d’eau. sanitaires et bennes à ordures ne relevant pas des compétences du préfet de région, ce dernier ne pourra pas se voir imputer une carence à ce titre ;
-il en va de même pour la mise en œuvre du droit à l’hébergement, pour lequel il est compétent, dès lors que les requérants n’ont formulé aucune demande auprès des services du 115 et n’apportent aucun élément concernant une situation de détresse particulière ; compte tenu des circonstances de l’espèce et des moyens de l’administration, aucune carence caractérisée ne pourra être retenue.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2020, la commune d’Aubervilliers, représentée par Me Ramel, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle ne détient aucune compétence pour assurer le suivi social et l’hébergement
d’urgence des personnes, notamment étrangères, sans abri ou en détresse ;
-il appartient à la Ville de Paris, qui est en charge de la gestion du canal Saint-Denis, de mettre en place, en concertation avec son établissement public Canaux de Paris, les infrastructures techniques permettant le respect du droit à la dignité des personnes vivant dans les campements installés sur les berges du canal Saint-Denis ;
- la maire d’Aubervilliers est fermement opposée aux expulsions sèches de campements de migrants et n’a pas édicté d’arrêté de police administrative tendant à l’expulsion des occupants des campements en cause et les expulsions évoquées par les requérants ont été réalisées par la police nationale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2020, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Ramel, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle ne détient aucune compétence pour assurer le suivi social et l’hébergement d’urgence des personnes, notamment étrangères, sans abri ou en détresse mais a régulièrement alerter l’Etat et ses représentants sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures d’hébergement
d’urgence : il appartient à la Ville de Paris, qui est en charge de la gestion du canal Saint-Denis, de mettre en place, en concertation avec son établissement public Canaux de Paris, les
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infrastructures techniques permettant le respect du droit à la dignité des personnes vivant dans les campements installés sur les berges du canal Saint-Denis:
- s’agissant de l’accès à l’eau potable et aux structures sanitaires. la commune reconnaît pleinement le droit d’accès à l’eau et aux sanitaires des personnes présentes sur le campement, mais la mise en œuvre de ce droit ne saurait s’effectuer que dans le cadre des lois en vigueur et, en premier chef. dans le respect de la répartition des compétences entre les différentes autorités administratives prévue à l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales; s’agissant des bennes à ordures et de la collecte des ordures, il est incontestable que les demandes présentées par les requérants ne sont pas du ressort de la commune, bien qu’elle mette à disposition ses services municipaux afin de placer des bennes à ordures et en assurer la collecte, avec l’établissement Plaine Commune ;
- le maire de Saint-Denis est fermement opposé aux expulsions sèches de campements de migrants et n’a pas édicté d’arrêté de police administrative tendant à l’expulsion des occupants des campements en cause et les expulsions évoquées par les requérants ont été réalisées par la police nationale au demeurant, les terrains concernés sont la propriété de la Ville de Paris et principalement situés sur le territoire de la commune d’Aubervilliers.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2020, l’établissement public territorial
Plaine Commune, représenté par Me Ramel, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il ne détient aucune compétence pour assurer le suivi social et l’hébergement d’urgence des personnes, notamment étrangères, sans abri ou en détresse :
- il appartient à la Ville de Paris, qui est en charge de la gestion du canal Saint-Denis, de mettre en place, en concertation avec son établissement public Canaux de Paris, les infrastructures techniques permettant le respect du droit à la dignité des personnes vivant dans les campements installés sur les berges du canal Saint-Denis ; l’établissement Plaine Commune
a cependant mis en œuvre des solutions pour assurer le respect des mesures d’hygiène dans ces différents campements, permettre l’accès à l’eau potable, placer des bennes à ordures et assurer la collecte des ordures et des dépôts sauvages;
- s’agissant des conditions d’expulsion des campements, il est souligné que ceux-ci sont installés sur des terrains qui sont la propriété de la Ville de Paris et principalement situés sur le territoire de la commune d’Aubervilliers; l’établissement Plaine Commune n’a pas le pouvoir de mobiliser la police nationale, qui dépend des services déconcentrés de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des procédures civiles et d’exécution;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
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Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée. en application du dernier alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné M. X. Mme Y et Mme Z, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 mai 2020 en présence de Mme AA, greffière, et débutée à 15h30 en lieu et place de 15h en vue de permettre aux parties de prendre connaissance des derniers éléments produits, ont été entendus :
- le rapport de Mme Z ;
- les observations de Me Crusoé et Me Benitez. représentant les requérants, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens : ils font en outre valoir que plusieurs opérations d’expulsion ont été menées depuis mars 2020. sans que les personnes vivant dans les campements soient prévenues. de sorte que leurs affaires personnelles ont été emportées par les services de nettoyage. et sans qu’un huissier de justice soit présent sur les
lieux ;les solutions qui sont proposées par les autorités administratives ne tiennent pas compte des particularités individuelles, en l’absence de « diagnostic social »; l’objectif de la requête est de trouver des solutions pérennes afin d’éviter que les personnes expulsées ou mises à l’abri ne se retrouvent après quelques temps de nouveau à la rue; si les berges du canal Saint-Denis appartiennent à la Ville de Paris, les amoncellements d’ordures se trouvent sur le territoire des communes de Saint-Denis et d’Aubervilliers ; des installations ont été mises en place mais sont insuffisantes en nombre, se trouvent très éloignées des lieux de vie et souvent ne fonctionnent pas;
- les observations de Me Falala, représentant le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui conclut au rejet de la requête il soutient en outre qu’il ne semble plus y avoir de demande de relogement à l’audience; que les requêtes collectives ne sont pas adaptées dès lors que la jurisprudence du Conseil d’Etat prescrit de faire un examen très circonstancié de chaque situation individuelle afin de se prononcer sur l’urgence; en l’espèce, aucune urgence particulière n’est démontrée pour les quatre requérants vivant dans des campements sur les berges du canal Saint-Denis, aucun élément n’étant apporté concernant les éventuels appels au 115 en tout état de cause aucune carence ne saurait être reprochée à l’Etat qui héberge quotidiennement 130 000 personnes en situation d’urgence en Ile-de-France, en outre le service intégré d’accueil et d’organisation (SIAO) intervient tous les jours pour mettre à l’abri les personnes les plus fragiles et des dispositifs d’hébergement d’urgence spécifiques ont été mis en place depuis le début de la crise sanitaire mais, malgré l’augmentation du nombre de places d’hébergement proposées par l’Etat, passé de 80 000 à 130 000 en quelques années, le dispositif d’accueil n’est jamais suffisant et conduit les autorités administratives à prioriser les demandes de mise à l’abri ;
- les observations de Me Aderno, représentant la commune de Saint-Denis et
l’établissement public territorial Plaine Commune, qui concluent au rejet de la requête : ils soutiennent en outre qu’ils sont intervenus chaque fois qu’un nouveau campement était identifié. que c’est à l’Etat ou à la Ville de Paris d’intervenir sur les campements situés le long
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du canal Saint-Denis. qu’aucune expulsion n’a été menée par la police municipale, qu’ils sont responsables uniquement du raccordement à l’eau potable et de l’installation de bennes à ordures et qu’ils ont procédé à des distributions de masques et de gel hydroalcoolique alors qu’ils n’avaient aucune obligation de le faire ;
- les observations de Me Conerardy, représentant la commune d’Aubervilliers. qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’un certain nombre de mesures ont été prises en faveur des personnes installées dans les campements situés sur son territoire ;
- et les observations de M. Soltani, représentant le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il fait également valoir que deux des requérants sont totalement inconnus de la préfecture de police, que la requête développe beaucoup de généralités sur les conditions de vie dans les campements du canal Saint-Denis mais ne justifie pas de l’urgence particulière qu’il y aurait aujourd’hui à saisir le juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 1er juin 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis plusieurs années, des ressortissants de diverses nationalités sans solution
d’hébergement durable se regroupent dans des campements situés sur les berges du canal Saint- Denis, dans la banlieue nord-est de Paris. en particulier sur les communes de Saint-Denis et
d’Aubervilliers. A la date d’introduction de la requête, deux de ces campements se trouvent sous les ponts de Landy et de Stains à Aubervilliers. M. I et M. ida y vivent. Au bord du bassin de la Maltournée à Saint-Denis s’est installé un autre campement, où vivent M. . La crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 a, depuis le mois de mars 2020, ajouté à la précarité des conditions de vie dans ces campements. Plusieurs opérations de « démantèlement » des campements concernés ont été menées au cours des mois d’avril et mai 2020, mais de nombreuses personnes se sont réinstallées dans les jours et semaines suivant ces opérations, faute de solution de relogement durable.
2. Par la présente requête, M. ainsi que seize associations venant en aide à ces derniers. demandent au juge des reférés, saisi sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la région Ile-de-France, au préfet de la Seine-Saint-Denis, au préfet de police de Paris. à la commune d’Aubervilliers, à la commune de Saint-Denis et à l’établissement public territorial Plaine Commune, de prendre diverses mesures afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales qui seraient portées à leurs libertés fondamentales en raison des conditions dans lesquelles ils doivent subsister dans les campements situés sur les berges du canal Saint-Denis.
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Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…). l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le cadre juridique du litige:
4. Aux termes de l’article L. […] du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. […] et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. […] précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent. en principe. présenter un caractère provisoire. sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut. sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut. au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. […], qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. […] est subordonnée au constat que la situation litigieuse permet de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
6. En l’absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. Lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée. à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures. le juge des référés peut. au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. […] précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
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Sur la condition d’urgence :
7. Il n’est pas sérieusement contesté que. compte tenu du contexte particulier de grave crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 et malgré les actions mises en œuvre par les autorités publiques. les conditions actuelles d’hébergement. d’alimentation, d’accès à l’eau et d’hygiène de la population vivant sur les campements installés le long du canal Saint-Denis, telles qu’elles ressortent des nombreuses pièces versées au dossier, révèlent une situation d’urgence caractérisée.
Sur le droit d’accéder à un hébergement d’urgence :
8. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : < Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 de ce code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code: < Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement. adaptés à sa situation. » Enfin. aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. […]. 345-3 (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. […] du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée,
à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Enfin, les demandeurs d’asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de conditions matérielles décentes. lesquelles doivent comprendre outre le logement, la nourriture, l’habillement ainsi qu’une allocation journalière.
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10. Les requérants soutiennent que, dans les circonstances très particulières de la crise sanitaire due à l’épidémie de covid-19. l’abstention de l’autorité préfectorale et des communes de Saint-Denis et d’Aubervilliers à prendre en compte les besoins de mise à l’abri des personnes vivant dans les campements situés le long du canal Saint-Denis et leur permettre de bénéficier de mesures de protection contre l’épidémie caractérisent une atteinte au droit à la vie posé par l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et un traitement inhumain et dégradant, prohibé par l’article 3 de la même convention.
font valoir qu’ils vivent dans 11. M. 100 une extrême précarité et un dénuement total. Si la situation de détresse des requérants n’est aucunement contestée en défense. il ne résulte pas de l’instruction que les intéressés auraient accompli des démarches répétées auprès du 115 en vue de bénéficier d’un hébergement d’urgence. Par ailleurs, si. par des courriers en date des 18 mars et 6 avril 2020, l’association Médecins du monde a sollicité «< la mise à l’abri inconditionnelle » des personnes vivant dans les campements aux abords du canal Saint-Denis, la demande collective introduite devant le juge du référé-liberté ne permet pas d’établir que les requérants seraient tous dans un état de vulnérabilité particulière de nature à révéler une insuffisance caractérisée de l’administration dans les obligations lui incombant, au titre de l’hébergement d’urgence. Par suite, les requérants
n’établissent pas l’existence d’une carence de l’Etat constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement, compte tenu des moyens déjà mis en œuvre, tels qu’ils ont notamment été détaillés à l’audience par le représentant du préfet de la région Ile-de-France. Dès lors. leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France et au préfet de police de Paris, en lien avec les maires des différentes communes dans le ressort qui les concerne, de dégager toute solution de mise à l’abri et de relogement adaptée à leur situation sociale et aux mesures sanitaires instaurées dans le cadre du plan de lutte contre l’épidémie de covid-19, doivent être rejetées.
Sur les conditions de vie des personnes vivant dans les campements installés le long du canal Saint-Denis :
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment au point 6, même en l’absence de texte particulier, il appartient aux autorités titulaires du pouvoir de police générale de veiller à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti.
13. Les requérants soutiennent que les personnes vivant dans les campements situés le long du canal Saint-Denis, sur le territoire des communes d’Aubervilliers et de Saint-Denis, vivent dans des conditions sanitaires déplorables, ne disposant ni d’accès à l’eau potable, ni d’installations sanitaires, ni de bennes à ordures ou poubelles faisant l’objet d’une collecte régulière, situation qui, compte tenu de la crise sanitaire actuelle, est propice à la propagation de l’épidémie de covid-19.
14. Il résulte de l’instruction que, s’agissant du campement du pont de Stains, qui compte 64 tentes, un point d’eau est accessible à moins d’un kilomètre, au niveau du passage Moglia, mais fonctionne de manière aléatoire et ne permet pas de satisfaire les besoins en eau potable des personnes vivant sur place. En outre, les toilettes publiques les plus proches du campement se trouvent pour l’une à 1.5 km, pour l’autre à 3 km du pont de Stains. Enfin, l’absence de bennes à ordures et de collecte régulière des déchets entraîne l’amoncellement de
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déchets à proximité immédiate du campement. S’agissant du campement du pont du Landy, sur lequel sont implantées 51 tentes, il n’y a ni toilettes, ni douches. ni point d’eau à proximité. ce qui obligent les personnes y vivant à marcher entre 1 et 3,5 km pour accéder à des installations sanitaires. Les déchets s’amoncellent quant à eux à l’intérieur même du campement. S’agissant enfin du campement du bassin de la Maltournée, les requérants font valoir qu’il n’existepasde structures sanitaires à proximité, que l’approvisionnement en eau dépend d’une association qui assure une distribution hebdomadaire et que la fontaine à eau qui existait auparavant a été fermée depuis l’hiver dernier. Dans le contexte très particulier de la crise sanitaire due à l’épidémie de convid-19. ces conditions de vie. qui ne font pas l’objet d’une contestation sérieuse en défense, font apparaître que la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des personnes vivant dans les campements en cause en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable demeure très insuffisante et révèle une carence de nature à exposer ces personnes, de manière caractérisée. à des traitements inhumains ou dégradants. portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
15. Dans ces conditions. compte tenu de l’urgence particulière due à la situation actuelle de crise sanitaire, il y a lieu d’enjoindre aux maires des communes d’Aubervilliers et
Saint-Denis, en raison de leurs pouvoirs de police générale, ainsi qu’à l’établissement public territorial Plaine Commune, du fait de ses compétences en matière d’assainissement, de gestion de l’eau et de gestion des déchets ménagers. d’installer, jusqu’à la fin de la période d’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement français, dans chacun des trois campements mentionnés ci-dessus, des points d’eau, des cabines de douche et des sanitaires, en nombre suffisant, et de renforcer le dispositif de collecte des ordures ménagères avec l’installation d’une benne de grande capacité à proximité immédiate des sites. Il y a lieu. en outre, d’ordonner au préfet de la région Ile-de-France et au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder à la distribution. en quantité suffisante, de masques et de gel hydroalcoolique destinés à limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 dans les campements concernés, jusqu’à la fin de la période d’état d’urgence sanitaire. Ces prescriptions devront connaître un début de réalisation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce. d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conditions d’expulsion des campements :
16. Les requérants soutiennent que les personnes vivant dans les campements situés le long du canal Saint-Denis font l’objet de manière régulière de mesures d’expulsion menées sous l’égide des services de l’Etat. les dernières opérations de ce type s’étant déroulées les 7 avril, 15 avril et 8 mai 2020. Ils font valoir qu’il n’est pas démontré que ces opérations ont lieu à la suite d’une décision de justice ordonnant l’expulsion ou après qu’un arrêté d’expulsion, pris sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ait été affiché ou porté à la connaissance des personnes délogées. Les requérants ajoutent qu’aucun diagnostic social n’a été réalisé en amont des opérations d’expulsion ou de mise à l’abri et qu’aucune mesure n’a été prise pour consigner les effets personnels des intéressés. Ils en concluent que, compte tenu des méthodes habituellement mises en œuvre par l’autorité préfectorale. il ne fait pas de doute que les conditions dans lesquelles se déroulent de telles opérations d’expulsion caractérisent une atteinte grave et manifestement illégale au droit des migrants au recours effectif et à leur droit au respect des biens.
N° 2007535 11
17. Toutefois, dès lors que ces affirmations portent sur des évènements intervenus en dernier lieu le 8 mai 2020 et alors qu’il n’est pas soutenu que de telles pratiques persisteraient
à ce jour, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, qui est de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale. d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis et aux communes d’Aubervilliers et de Saint-Denis. en tant qu’elles sont responsables de la police municipale, de donner à leurs services des consignes rappelant les conditions dans lesquelles doivent être menées les opérations d’expulsion et les garanties qui doivent être assurées aux personnes concernées.
Sur les frais de l’instance:
18. Les requérants étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. comme indiqué au point 3. leurs avocats peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L.
761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu. dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, de la commune
d’Aubervilliers et de la commune de Saint-Denis le versement, par chacun, d’une somme de de ceux-ci renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive dei État.
ORDONNE:
Article 1 M ont admis. à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 Il est enjoint aux communes d’Aubervilliers et de Saint-Denis, en lien avec l’établissement public territorial Plaine Commune, d’installer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la fin de la période d’état d’urgence sanitaire, dans les trois campements situés le long du canal Saint-Denis au niveau du pont de Stains, du pont du Landy et du bassin de la Maltournée, des points d’eau, des cabines de douches et des sanitaires, en nombre suffisant, et de renforcer le dispositif de collecte des ordures ménagères avec l’installation d’une benne de grande capacité à proximité immédiate de ces sites.
:Article 3 Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer la distribution, en quantité suffisante. de masques et de gel hydroalcoolique aux personnes vivant dans les campements situés le long du canal Saint-Denis, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.
Article 4 L’Etat, la commune d’Aubervilliers et la commune de Saint-Denis verseront chacun sous réserve que ceux-ci renoncent à une somme percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5: Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
N° 2007535 12
Article 6 La présente ordonnance sera notifiée à M. M. la Ligue des droits de l’homme. le Groupe
d’information et de soutien des immigrés, l’association Médecins du monde, l’association Utopia 56. l’association Droits d’urgence. l’association Emmaüs France. l’association Quartiers solABires, l’Association Agir pour la santé des femmes. l’association Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture, l’association Antanak, l’association La Cimade, l’association Kâli.
l’association Dom’Asile, l’association La Gamelle de Jaurès, l’association Watizat et le
Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples, ainsi qu’à Me Crusoe et Me Benitez, et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de Seine-Saint-Denis, au préfet de police. à la commune d’Aubervilliers, à la commune de Saint-Denis et à l’établissement public territorial Plaine Commune.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris. le 5 juin 2020.
Les juges des référés.
C. Y F. Z Y. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,
N. AA
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