Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 24 juin 2022, n° 2105995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 31 mai 2021 sous le n° 2105995, Mme A B, représentée par Me Pronost, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté le recours gracieux formé contre l’arrêté du 20 décembre 2019 portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l’intéressée pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Pronost, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux du recours gracieux ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 30 juin 2021 sous le n° 2107190, Mme A B, représentée par Me Pronost, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Pronost, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
— il est insuffisamment motivé, n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle et est entaché d’erreur de fait quant aux preuves de communauté de vie ;
— il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée ;
S’agissant du pays de renvoi :
— l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Des mémoires complémentaires ont été présentés pour Mme B le 6 juin 2022.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B par décisions des 5 mai 2021 et 15 juillet 2021.
Vu les pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mlle Wunderlich, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 6 février 1981 déclarant être entrée en France le 23 mars 2015 munie d’un visa de court séjour, a vainement sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée. Si elle a été autorisée à séjourner en France en raison de son état de santé jusqu’au 5 mars 2018, le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 20 décembre 2019 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, contre lequel elle a formé un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 17 mai 2020. Mme B a ensuite sollicité son admission au séjour en faisant valoir sa relation avec un ressortissant français. Sa demande a été rejetée par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 2 juin 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Par deux requêtes n°s 2105995 et 2107190 qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision de rejet de son recours gracieux et l’arrêté du 2 juin 2021. Sa demande dirigée contre la décision de rejet du recours gracieux doit être regardée comme tendant également à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 20 décembre 2019.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 décembre 2019 :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser à Mme B le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, obliger l’intéressée à quitter le territoire français et fixer le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Le moyen tiré de son insuffisante motivation manque par suite en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort par ailleurs ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme B.
4. En troisième et dernier lieu, les éléments dont se prévaut Mme B au soutien des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté litigieux sur sa situation personnelle, évoqués au point 9 ci-après, sont postérieurs à l’édiction de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant rejet du recours gracieux formé contre l’arrêté du 20 décembre 2019 :
5. En premier lieu, en indiquant que les éléments portés à sa connaissance par Mme B dans son recours gracieux, tenant notamment à l’exercice d’une activité professionnelle, ont été examinés attentivement mais ne remettent pas en cause le bien-fondé de la décision contestée portant refus de renouvellement du titre de séjour en qualité d’étranger malade dont a précédemment bénéficié la requérante, le préfet de la Loire-Atlantique a suffisamment motivé la décision par laquelle il a rejeté ce recours gracieux, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne l’aurait pas sérieusement examiné.
6. En second lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le rejet litigieux porterait au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 juin 2021 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
7. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise les textes dont il fait application et précise notamment les conditions d’entrée en France de Mme B, la durée de présence de l’intéressée sur le territoire, sa nationalité et sa situation professionnelle et familiale, comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante. Il ne ressort par ailleurs ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme B. Enfin, en admettant même qu’ainsi que le soutient Mme B le préfet disposait de plusieurs éléments et justificatifs de ce que la requérante réside 14 rue du faubourg de Checheux à Châteaubriant avec M. D, il n’a toutefois pas entaché son arrêté d’erreur de fait en estimant que l’intéressée ne justifie pas d’une vie commune stable et continue avec son compagnon.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Mme B se prévaut d’un contrat de travail à temps plein à durée déterminée conclu le 28 octobre 2019 en qualité d’agent de service dans une entreprise de propreté et de sa relation sentimentale avec M. C D, un ressortissant français avec lequel elle s’est installée en 2020 et a le projet d’avoir un enfant au terme de la procédure d’aide médicale à la procréation dans laquelle ils se sont engagés en novembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la supposer établie, cette relation est récente, Mme B n’étant par ailleurs pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans, tandis que les bulletins de salaires qu’elle produits établissent au mieux que la requérante a travaillé pour la société Grandjouan propreté Nantes du 28 octobre 2019 au 30 avril 2020. Dans ces conditions, les liens personnels et familiaux en France de Mme B ne présentent pas les caractéristiques à l’article L. 423-23 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
11. Compte tenu des éléments relatifs à la situation de Mme B relevés au point 9, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée.
12. En quatrième et dernier lieu, eu égard à ce qui vent d’être dit, Mme B n’est pas davantage fondée à soutenir que l’arrête litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, Mme B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français litigieuse.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. Compte tenu des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de Mme B énoncés au point 9 ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse ne peut être regardée comme portant au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire français faite à Mme B n’est en tout état de cause pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En quatrième et dernier lieu, cette obligation n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Mme B n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
19. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pronost et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mlle Wunderlich, présidente,
Mme Diniz, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
A.-C. WUNDERLICHL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
I. DINIZLa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2105995
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