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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 22 nov. 2021, n° 2002610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2002610 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 2002610 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme M.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Cyrille Bertolo
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Lyon
(3ème chambre) M. Romain Reymond-Kellal Rapporteur public
___________
Audience du 4 novembre 2021 Jugement du 22 novembre 2021 ___________ 60-02-015 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2020, ainsi qu’un mémoire du 2 novembre 2021 qui n’a pas été communiqué, M. et Mme M, agissant en tant que représentants légaux de leur fille mineure C. M, représentés par Me Benages, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 11 342 euros en réparation du préjudice subi par leur fille du fait du visionnage du film « The Ring » (« Le cercle ») en cours de français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur fille a été contrainte, à l’occasion d’un travail sur le thème du « fantastique » en classe de français, de visionner un film qualifiable de film d’horreur et déconseillé aux moins de 16 ans ;
- l’enseignant a commis une faute en faisant procéder à cette vidéo-projection ; cette faute a été admise par le rectorat de Lyon ;
- le chef d’établissement a manqué à sa mission de sécurité des biens et des personnes et a méconnu l’article 8-2 du décret du 30 août 1985 relatif au statut des établissements publics locaux d’enseignement ;
- leur fille présente un état de stress post-traumatique ;
— ils sont fondés à demander : 5 400 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ; 942 euros pour les dépenses de santé avant consolidation ; 5 000 euros pour les dépenses de santé futures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2020, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le film projeté n’était pas interdit aux mineurs de moins de 16 ans, puisque le visa d’exploitation délivré par le centre national du cinéma à interdit ce film en salle aux mineurs de moins de 12 ans ;
- le film a été projeté dans un contexte éducatif, cette activité cinématographique n’étant pas contraire au programme de l’enseignement du français d’une classe de 4ème ;
- C. M souffrait de problèmes psychologiques avant de visualiser le film, et avait déjà été victime de fortes angoisses et avait souffert de phobie scolaire lors de sa scolarisation dans le 1er degré ;
- ses résultats scolaires sont restés bons et stables après la séance incriminée, de sorte que les requérants n’établissent pas le lien de causalité entre la projection du film et l’état de santé dont elle souffre ;
- la cheffe du bureau de la division des élèves de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Rhône n’a pas reconnu de faute mais a simplement exprimé son empathie ;
- le montant des préjudices ne repose sur aucune expertise médicale ;
- le déficit fonctionnel temporaire sollicité est surestimé ;
- les dépenses de santé futures ne sont pas certaines.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation,
- le code du cinéma et de l’image animée,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme X en qualité de greffière :
- le rapport de M. Bertolo, rapporteur ;
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public ;
- les observations de Me Benages, représentant M. et Mme M. .
Considérant ce qui suit :
1. C. M, alors âgée de 13 ans et demi, et scolarisée en classe de quatrième au collège X de X, a réalisé le 1er avril 2019 en cours de français un travail sur le thème du fantastique, à l’occasion duquel le film « Le Cercle » de Y Z a été projeté à
l’ensemble de la classe. Estimant que cette projection a provoqué un état de stress post- traumatique chez leur fille, ses parents demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 11 342 euros en réparation des préjudices de leur fille.
Sur la demande d’indemnisation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’éducation : « Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière
d’orientation. Ils concourent à l’éducation à la responsabilité civique, y compris dans l’utilisation d’internet et des services de communication au public en ligne, et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu’à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. L’éducation artistique et culturelle ainsi que l’éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. (…) » Les dispositions de l’article R. 421-10 du même code, dans sa version applicable, indiquaient que: « En qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, le chef d’établissement : (…) 2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l’information, de l’orientation et du contrôle des connaissances des élèves ; 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement ; ». L’arrêté du 17 juillet 2018, publié au Bulletin officiel de l’éducation nationale n° 30 du 26 juillet 2018 précise, dans le volet 3 de l’annexe 3, consacré à l’enseignement du français, que : « Le travail en français, dans les différents cadres possibles, permet de nombreux et féconds croisements entre les disciplines. Tant sur le plan culturel que sur le plan linguistique, le professeur de français veille tout particulièrement à ménager des rapprochements avec les langues et cultures de l’Antiquité. Il puise aussi librement dans les thématiques d’histoire des arts pour élaborer des projets et établir des liens entre les arts du langage, les autres arts et l’histoire. En outre, l’enseignement du français joue un rôle déterminant dans l’éducation aux médias et à l’information : les ressources du numérique trouvent toute leur place au sein du cours de français et sont intégrées au travail ordinaire de la classe, de même que la réflexion sur leurs usages et sur les enjeux qu’ils comportent. ( …) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée : « La représentation cinématographique est subordonnée à l’obtention d’un visa
d’exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine. / Les conditions et les modalités de délivrance du visa sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 211-
12 du même code : « I. – Le visa d’exploitation cinématographique s’accompagne de l’une des mesures de classification suivantes : (…) 2° Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ; 3° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ; (…) II. – La mesure de classification, assortie le cas échéant de l’avertissement prévu à l’article R. 211-13, est proportionnée aux exigences tenant à la protection de l’enfance et de la jeunesse, au regard de la sensibilité et du développement de la personnalité propres à chaque âge, et au respect de la dignité humaine (…) ». Aux termes de l’article R. 211-13 du même code : « Sans
préjudice de la mesure de classification qui accompagne sa délivrance, le visa d’exploitation cinématographique peut être assorti d’un avertissement, destiné à l’information du spectateur, portant sur le contenu ou les particularités de l’œuvre ou du document concerné. ».
4. En premier lieu, le film « Le Cercle » projeté lors de la classe de français de C. M le 1er avril 2019 n’était pas interdit aux mineurs de moins de 16 ans comme le soutiennent les requérants, le recteur en défense faisant au contraire valoir sans être sérieusement contesté, d’une part, que le visa d’exploitation du film en salle de cinéma restreint seulement sa projection aux mineurs de moins de 12 ans et, d’autre part, que les élèves de la classe de C. étaient tous âgés de plus de 13 ans, de telle sorte que sa projection ne méconnaissait aucune règle. Si les requérants soutiennent que le film serait déconseillé aux personnes de moins de 16 ans sur une plateforme privée de diffusion en ligne, ils ne l’établissent en tout état de cause pas. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le visa d’exploitation du film aurait été assorti d’un avertissement destiné à l’information du spectateur, dans les conditions précisées à l’article R. 211-3 précité du code du cinéma et de l’image animée.
5. En deuxième lieu, il est constant que le film a été projeté à toute la classe, sous la supervision directe de l’enseignant, dans un cadre pédagogique et scolaire, comme cela ressort du courrier électronique du 4 juillet 2019 de la principale du collège. Il a notamment fait l’objet d’une évaluation et d’une réflexion sur les émotions induites par un événement de fiction, dans le cadre d’un travail général sur le thème du fantastique, ces éléments particuliers d’accompagnement et de remise en perspective étant de nature à amoindrir les effets provoqués par le film et à permettre aux élèves de construire une analyse critique et distanciée. Quelle que soit l’opportunité du parti pédagogique retenu par l’enseignant, cette projection s’inscrivait ainsi dans le cadre des programmes et prenait la forme d’un travail accompagné et commenté, visant à donner aux élèves les clefs d’analyse de l’œuvre projetée. Il ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction qu’un autre élève de la classe aurait manifesté un état émotionnel particulier ou aurait été choqué à la suite de ce visionnage. Les conditions dans lesquelles le visionnage a pu être organisé ne permettent donc pas de caractériser un manquement de l’enseignant à ses obligations.
6. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la jeune C. M aurait manifesté préalablement à la séance une sensibilité particulière à ce type de fiction, ni que l’enseignant ou l’établissement, qui compte tenu du principe du secret médical n’ont pas d’accès direct au dossier médical de l’élève, auraient été informés préalablement des troubles psychologiques dont les parents de C. n’ont fait état qu’ultérieurement, lors de leur rencontre avec la principale du collège.
7. En dernier lieu, s’il est vrai que la cheffe du bureau de la division des élèves de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Rhône a, dans un mail très bref adressé aux parents le 25 juin 2019, indiqué que tous étaient conscients du traumatisme subi par C. M et a indiqué que des mesures avaient été prises quant aux responsabilités de l’enseignant à la suite de l’enquête diligentée par l’inspecteur d’académie, ces éléments, qui relèvent d’une démarche d’accompagnement par les services de l’éducation nationale de la situation de l’enfant, ne sont pas par eux-mêmes de nature à établir l’existence d’une faute, qui ne pourrait se déduire que de la preuve de la méconnaissance d’une obligation juridique dans l’organisation ou le fonctionnement du service public de l’éducation nationale.
8. Il résulte par suite de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ne peut être caractérisée. Il en résulte que la requête de M. et Mme M peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par les requérants soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme M est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme M, au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône- Alpes.
Copie en sera adressée à Me Benages.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
C. Bertolo H. Stillmunkes
La greffière,
K. X
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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