Rejet 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 juin 2023, n° 2204784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Ain |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 mai 2022 de la caisse d’allocations familiales de l’Ain en tant qu’elle lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette d’aide personnalisée au logement et a laissé à sa charge une somme de 1 481,36 euros et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors qu’elle a déclaré à tort les paniers repas et que l’indu en cause procède d’une erreur de la caisse d’allocations familiales de l’Ain ;
- le quotient familial n’est pas de 950 euros mais de 604 euros ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette, son conjoint étant en procédure de licenciement.
Par un courrier du 15 mai 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B… à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En matière de contentieux sociaux, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 772-7 de ce même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête (…) a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 mai 2023, et dont elle a accusé réception le 17 mai 2023, Mme B… n’a pas retourné au tribunal le formulaire. En faisant valoir que son quotient familial est de 604 euros et non de 950 euros, que la décision litigieuse lui a été transmise à son ancienne adresse alors qu’elle avait averti les services de la caisse d’allocations familiales de son changement d’adresse, et que les revenus de son époux sont incertains compte tenu de la mesure de licenciement dont il fait l’objet, Mme B…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, ne conteste pas utilement la décision de remise partielle de dette. En outre, elle ne produit aucun élément établissant qu’elle serait dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait lui être demandé de rembourser la somme de 1 481,36 euros après remise gracieuse partielle de 523,46 euros. Dans ces conditions, la requête de Mme B… ne comporte que l’énoncé de moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de prononcer le rejet de cette requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Fait à Lyon, le 26 juin 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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