Réformation 30 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 30 mai 2023, n° 2206294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 août et 12 septembre 2022 et le 1er mars 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d’activité et a laissé à sa charge une somme de 377,04 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de dette.
M. B… soutient qu’il est de bonne foi et a toujours déclaré ses revenus comme indiqué par le conseiller de la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales de la Loire soutient que la remise de dette accordée à M. B… est suffisante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été allocataire de la prime d’activité dans le département de la Loire, au titre d’une activité non salariée dans le domaine artistique. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d’activité et a laissé à sa charge une somme de 377,04 euros. Il sollicite également une remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que M. B…, qui est de bonne foi au regard du motif fondant l’indu, est à la recherche d’un emploi et ne dispose plus de ressources provenant de l’avance sur ses droits d’auteur. Par ailleurs, ses charges sont entièrement prises en charge par sa mère. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… disposerait d’une capacité contributive suffisante pour rembourser la dette laissée à sa charge par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Loire. Par suite, M. B… se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise complémentaire du montant de la dette laissée à sa charge.
Il résulte de ce qui précède qu’une remise complémentaire d’un montant de 377,04 euros doit être accordée à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : Une remise complémentaire d’un montant de 377,04 euros (trois cent soixante-dix-sept euros et quatre centimes) de la dette de prime d’activité doit être accordée à M. B….
Article 2 : La décision du 20 juillet 2022 de la caisse d’allocations familiales de la Loire est réformée en ce qu’elle a de contraire au présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La magistrate désignée,
A-S. Soubié
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Acte réglementaire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Collectivités territoriales ·
- Vacant ·
- Ville
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Affectation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Établissement scolaire ·
- Légalité ·
- Résultat scolaire ·
- Jeunesse
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Retraite ·
- Activité ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Économie ·
- Service ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Harcèlement ·
- Etablissements de santé ·
- Commissaire de justice ·
- Infractions pénales ·
- Décision administrative préalable ·
- Données liées ·
- Action en responsabilité
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Recours administratif ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Recours gracieux ·
- Union européenne ·
- Apatride ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Route ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Annulation ·
- Approbation ·
- Budget ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Effets
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Économie ·
- Code de commerce ·
- Recours hiérarchique ·
- Amende ·
- Montant ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.