Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 10 mars 2026, n° 2308953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de M. A… C…, enregistrée le 7 avril 2023 sous le n° 2303429.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au tribunal administratif de Nantes respectivement les 21 juin 2023 et 25 février 2024, sous le n° 2308953, M. A… C…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le certificat du 28 février 2023 par lequel le service des retraites de l’Etat du ministère chargé du budget a suspendu sa pension militaire de retraite à concurrence des montants annuels bruts de 19 652,99 euros au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 inclus, et de 19 218,13 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 inclus ;
2°) d’annuler le titre de perception émis par le service des retraites de l’Etat le 2 octobre 2023 pour le recouvrement d’un indu de pension militaire de retraite d’un montant de 33 567 euros.
Il soutient que :
- il n’est pas à l’origine du trop-perçu qu’on lui impute et le service des retraites de l’Etat a omis de lui adresser, jusqu’au 28 février 2023, le courrier relatif aux règles de cumul des pensions et revenus d’activité qu’il annonçait lors d’un échange de courriels en juin 2021, ce silence de l’Etat pendant un an et huit mois lui ayant été préjudiciable puisque le montant du trop-perçu n’a cessé d’augmenter durant cette période ;
- il a été assujetti à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) sur les sommes faisant l’objet du certificat de suspension de pension en litige ;
- la somme visée dans le titre de perception est sans déduction de l’IRPP.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en tant qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- subsidiairement, le certificat de suspension de pension du 28 février 2023 est fondé ;
- les conclusions de la requête dirigées contre le titre de perception du 2 octobre 2023 sont irrecevables, faute pour le requérant de justifier du dépôt, dans un délai de deux mois, d’un recours administratif dirigé contre ce titre de perception.
Vu :
- les décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la défense ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 3 février 1971, a fait carrière comme militaire du 19 mai 1992 au 1er janvier 2021, date à laquelle il a été admis au bénéfice d’une pension militaire de retraite n° 21-350443-Z, concédée par un arrêté du 11 janvier 2021 et liquidée sur la base de son grade d’adjudant, échelle 4, huitième échelon. L’intéressé a repris une activité professionnelle au ministère des armées, sur le site du fort de Bicêtre, au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), à compter du 1er janvier 2021. Ayant constaté que le montant brut des revenus d’activité que se procurait M. C… par cette nouvelle activité professionnelle excédait, par année civile, le plafond prévu par les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article L. 84 et du premier alinéa de l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le service des retraites de l’Etat du ministère chargé du budget a, par un certificat pris dans les conditions prévues à l’article R. 95 du même code, suspendu la pension de M. C… à concurrence des montants annuels bruts de 19 652,99 euros au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 inclus, et de 19 218,13 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 inclus, soit d’un montant brut total de 38 871,12 euros au titre des années 2021 et 2022. Il a par ailleurs émis, le 2 octobre 2023, un titre de perception à l’encontre de M. C… pour le recouvrement de ce trop-perçu de 38 871,12 euros bruts, s’établissant, après déduction des prélèvements sociaux, à un montant net de 33 567 euros. Par sa requête, M. C… demande l’annulation du certificat de suspension de pension du 28 février 2023 ainsi que du titre de perception du 2 octobre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le titre de perception du 2 octobre 2023 :
2. En vertu de l’article 112 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les ordres de recouvrer relatifs aux recettes autres que les impositions de toute nature et les amendes et condamnations pécuniaires comprennent notamment « les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales », aux termes duquel « Constituent des titres exécutoires les (…) titres de perception ou de recettes que l’Etat » délivre pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir. Et aux termes du premier alinéa de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer ». L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration.
3. M. C… n’établit pas, ni même n’allègue avoir formé, à l’encontre du titre de perception émis le 2 octobre 2023 pour le recouvrement d’un indu de pension d’un montant net de 33 567 euros, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. Ses conclusions dirigées contre ce titre de perception sont, dès lors irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut de recours administratif préalable obligatoire formé contre ce titre de perception. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de ce titre de perception doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé du certificat de suspension de pension du 28 février 2023 :
4. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Si, à compter de la mise en paiement d’une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d’activité de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1 (..), il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 ». Aux termes de l’article L. 85 du même code : « Le montant brut des revenus d’activité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée. / Lorsqu’un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d’un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l’article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Selon le II de l’article L. 86 du même code, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 84 et de l’article L. 85 : « peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d’activité : (…) / 2° Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et les titulaires de pensions militaires atteignant la limite d’âge du grade qu’ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité (…) ». Selon l’article L. 86-1 du même code : « Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 sont les suivants : / 1° Les administrations de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 95 du même code : « Dans tous les cas où il y a lieu à suspension ou réduction de la pension, cette mesure est opérée ou régularisée au vu d’un certificat délivré par le ministre chargé du budget ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour cumuler intégralement une pension de retraite servie par l’État avec une rémunération d’activité, le fonctionnaire ou le militaire doit avoir atteint la limite d’âge de son ancien grade ou être titulaire d’une pension de non officier rémunérant moins de 25 ans de services. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le fonctionnaire ou le militaire peut toutefois percevoir intégralement sa pension si ses revenus bruts d’activité sont inférieurs par année civile à un plafond légal fixé par décret augmenté du tiers de sa pension brute. Si ces revenus bruts d’activité sont supérieurs à ce plafond, seul l’excédent est déduit de sa pension. Si toutefois cet excédent est supérieur au montant de la pension, son paiement est alors suspendu en totalité.
6. Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. C…, ancien adjudant et titulaire depuis le 1er janvier 2021 d’une pension militaire de retraite de sous-officier liquidée sur la base de 28 années, 5 mois et 12 jours de services, a repris à compter de cette date une activité professionnelle au ministère des armées, d’autre part, qu’il a atteint, le 3 février 2023, la limite d’âge de son grade d’adjudant, fixée à 52 ans par les dispositions de l’article L. 4139-16 du code de la défense. Il s’ensuit qu’il ne pouvait cumuler sa pension militaire de retraite avec les revenus qu’il a tirés, entre le 1er janvier 2021 et le 2 février 2023, de son activité au ministère des armées que dans les limites fixées à l’article L. 85 du code des pensions militaires de retraite, et qu’il n’a recouvré la faculté d’un cumul intégral de sa pension avec ses revenus d’activité qu’à compter du 3 février 2023. Par suite, dès lors que ses revenus d’activité excédaient, au titre des années 2021 et 2022, le plafond prévu à l’article L. 85 du code précité, le service des retraites de l’Etat était fondé, par le certificat de suspension de pension en litige, à suspendre le versement de sa pension militaire de retraite à concurrence des excédents constatés.
7. Pour contester ce certificat de suspension de pension, M. C… soutient qu’il est pénalisé pour une erreur dont il n’est pas à l’origine et que le service des retraites de l’Etat a omis de lui adresser, jusqu’au 28 février 2023, le courrier relatif aux règles de cumul des pensions et revenus d’activité qu’il annonçait lors d’un échange de courriels en juin 2021. Toutefois, alors même qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’obligeait l’administration à lui fournir des informations portant sur les conditions de cumul de sa pension de retraite avec sa rémunération d’activité, ni à vérifier qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un tel cumul, le requérant ne conteste pas avoir eu communication de son titre de pension du 11 janvier 2021 qui mentionne expressément son obligation de signaler « l’exercice de toute activité rémunérée par un employeur public » à son centre de retraites. En outre, la circonstance que M. C… se soit acquitté, en qualité de contribuable, de l’impôt sur le revenu sur les sommes faisant l’objet du certificat de suspension de pension est par elle-même sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de ce certificat, l’intéressé n’étant pas privé de la possibilité de demander le remboursement, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, de ses impositions acquittées à tort lorsque le trop-perçu de pension qui lui est imputé aura acquis un caractère définitif.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Logement opposable ·
- Régularisation ·
- Ordonnance ·
- Droit au logement ·
- Courrier ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Erreur ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Capital ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Information ·
- Validité
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Affectation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Établissement scolaire ·
- Légalité ·
- Résultat scolaire ·
- Jeunesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Harcèlement ·
- Etablissements de santé ·
- Commissaire de justice ·
- Infractions pénales ·
- Décision administrative préalable ·
- Données liées ·
- Action en responsabilité
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Recours administratif ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Algérie
- Recours gracieux ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Acte réglementaire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Collectivités territoriales ·
- Vacant ·
- Ville
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.