Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mars 2026, n° 2601371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 8 janvier 2026, N° 2508652 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 5 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, en exécution de l’ordonnance n° 2508652 du 8 janvier 2026, d’assortir la mesure de suspension fixée à l’article 1er de cette ordonnance d’une injonction de réexamen sous 15 jours, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l’ordonnance n° 2508652 du 8 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2026
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Par l’article 1er de l’ordonnance n° 2508652 du 8 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Morbihan sur la demande de regroupement familial présentée par M. B… le 13 mars 2025 pour son épouse et son fils mineur.
Il résulte de l’instruction que dans la suite de cette ordonnance, le préfet, a décidé de prolonger l’instruction de la demande de M. B… sans pour autant lui en préciser la durée. Compte tenu de l’urgence à statuer sur cette demande telle qu’exposée dans l’ordonnance n° 2508652 du 8 janvier 2026, il y a lieu d’enjoindre au préfet de statuer expressément sur la demande de regroupement familial de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 € par jour de retard.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 € au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Morbihan de statuer expressément sur la demande de regroupement familial de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 € par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet du Morbihan et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rennes, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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