Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2206011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Gaëlle Le Strat, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et, dans tous les cas, de lui restituer sa carte d’identité conservée par les services préfectoraux ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet du Morbihan n’était pas territorialement compétent pour se prononcer, même implicitement, sur la demande de titre de séjour qu’il a déposée auprès du préfet des Côtes-d’Armor ;
— la décision est insuffisamment motivée et comporte un défaut d’examen de sa situation, en ce qu’il n’a pas été tenu compte des justificatifs déposés au soutien de sa demande de titre de séjour ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, l’autorité préfectorale ne l’ayant pas mis en mesure de présenter des observations sur sa situation préalablement, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait, dès lors que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction auprès des services de la préfecture des
Côtes-d’Armor ;
— la décision d’éloignement contestée a été prise sur le fondement d’une décision de refus de séjour illégale, dans la mesure où il est présent sur le territoire français depuis plus de trois ans et travaille comme monteur dans la même entreprise depuis 21 mois, et remplit donc les conditions fixées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que le centre de ses attaches personnelles se trouve désormais en France où il réside avec son épouse et leurs deux enfants, dont le dernier est né en juillet 2021, deux de ses frères étant également présents en France ;
— s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office se trouve en conséquence privée de base légale ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des persécutions subies en Turquie en raison de ses opinions politiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Semino, substituant Me Le Strat, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant turc né le 29 octobre 1986 à Nurhak (Turquie), est entré irrégulièrement en France le 26 mai 2019. Il a vainement sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, laquelle lui a été refusée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 20 octobre 2021. La demande d’asile déposée par son épouse, Mme A B, qui l’a rejoint en mars 2020 sur le territoire français, accompagnée de leur fils ainé âgé de huit ans, a également été rejetée. Le 28 janvier 2022, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Côtes-d’Armor, département dans lequel il réside avec sa famille. Après que M. B a été interpellé, le 15 novembre 2022, par la brigade de gendarmerie de Locminé (Morbihan) pour circulation d’un véhicule en sens interdit et conduite d’un véhicule sans permis, le préfet du Morbihan a décidé, par arrêté préfectoral du même jour, de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (). ".
3. Il ressort de la lecture de l’arrêté du 15 novembre 2022, qu’après avoir visé les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Morbihan a fondé sa décision sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il a considéré que
« M. C ne remplit pas les conditions pour obtenir une carte de séjour au regard des dispositions [de l’article L. 435-1] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « et qu' » en application du 3° de l’article L. 611-1, l’autorité administrative peut, dans cette situation, obliger l’étranger à quitter le territoire français ". Toutefois, lors de son audition par les services de gendarmerie, M. B, qui a fait valoir qu’il travaillait en France depuis vingt et un mois, bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée, a précisé que si son attestation de demande d’asile est arrivée à expiration le 3 février 2022, il a entrepris des démarches auprès des services de la préfecture des Côtes-d’Armor pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Il soutient dans le cadre de la présente instance que cette demande est toujours en cours d’instruction. Alors que le préfet du Morbihan mentionne dans l’arrêté litigieux que la demande de l’intéressé, déposée le 28 janvier 2022, a fait l’objet d’un refus implicite, il n’en justifie pas par les pièces qu’il verse dans la procédure, la fiche d’instruction renseignée par les services de la préfecture des Côtes-d’Armor, le 26 août 2022, comportant uniquement une proposition sur la suite à réserver à la demande de M. B, sans que celle-ci n’ait été validée par le préfet des Côtes-d’Armor ou un fonctionnaire dûment habilité. Ces mesures d’instruction, effectuées plus de quatre mois après le dépôt de la demande formulée par M. B de délivrance d’un titre de séjour, ne peuvent permettre de considérer que le préfet des
Côtes-d’Armor est, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réputé avoir implicitement rejeté la demande du requérant. Si le préfet du Morbihan a, par ailleurs, lui-même apprécié la situation de M. B et considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir une carte de séjour, il est constant, qu’en vertu des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’était pas territorialement compétent pour se prononcer sur la demande du requérant qui est domicilié dans le département des Côtes-d’Armor Enfin,
M. B, qui n’a été entendu par les services de gendarmerie que sur les infractions routières qui lui étaient reprochées et n’a reçu aucune information sur la réponse réservée à sa demande de titre de séjour, n’a pas été informé de ce qu’une obligation de quitter le territoire était susceptible d’être prise à son encontre et ainsi mis à même de présenter ses observations, notamment sur ses éventuelles craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office n’a pas été précédé d’un examen suffisamment complet de sa situation personnelle et que ce défaut d’examen justifie son annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 15 novembre 2022 obligeant M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a seulement lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 novembre 2022 du préfet du Morbihan concernant M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Morbihan et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
M. Thalabard
Le président,
G.-V. VergneLa greffière,
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206011
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