Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 déc. 2025, n° 2523022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au lycée Agora de Puteaux (Hauts-de-Seine) de conserver les données pouvant servir au litige, notamment les correspondances du personnel le concernant et les documents liés à sa moyenne du 3ème trimestre et à l’épreuve d’euro anglais, ainsi que ceux liés aux accusations de harcèlement reçues et émises et à l’atteinte aux fonctions ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental des Hauts-de-Seine de conserver toutes les données le concernant, y compris l’information préoccupante et les suites données jusqu’à l’extinction de l’action publique.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que les documents demandés sont indispensables pour prouver qu’il ne « délire » pas et pour établir le préjudice, la matérialité et l’intentionnalité des infractions pénales, ainsi que la faute de l’Etat et des établissements de santé à son endroit, étant entendu qu’ils pourraient être supprimés dans l’intention de faire obstacle à l’action en responsabilité civile et pénale qu’il compte engager à la suite du harcèlement qu’il a subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au lycée Agora de Puteaux (Hauts-de-Seine) et au conseil départemental des Hauts-de-Seine de conserver les données pouvant servir au litige, notamment les correspondances du personnel le concernant et les documents liés à sa moyenne du 3ème trimestre et à l’épreuve d’euro anglais, ainsi que les données liées aux accusations de harcèlement reçues et émises et à l’atteinte aux fonctions, ensemble l’information préoccupante et les suites données jusqu’à l’extinction de l’action publique.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. B… qui estime avoir fait l’objet d’un harcèlement, fait valoir que les documents demandés sont indispensables pour prouver qu’il ne « délire » pas et pour établir le préjudice, la matérialité et l’intentionnalité des infractions pénales, ainsi que la faute de l’Etat et des établissements de santé à son endroit, étant entendu qu’ils pourraient être supprimés dans l’intention de faire obstacle à l’action en responsabilité civile et pénale qu’il compte engager. Toutefois, ces allégations, beaucoup trop imprécises et seulement appuyées d’un certificat médical de prise en charge psychiatrique, n’établissent pas l’existence de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. La requête de M. B… doit donc être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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