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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 11 déc. 2024, n° 2304531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2023 et le 29 novembre 2023, M. E C A, représenté par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un titre français, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un titre français dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C A soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route, a commis une erreur de faits et une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cornevaux,
— les observations de Me Saint-Martin représentant M. C A qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a sollicité, le 6 décembre 2022, l’échange de son permis de conduire algérien, délivré le 10 novembre 2022, contre un titre français. Par une décision du 13 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. Le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision et, en l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 28 mai 2023. M. C A demande l’annulation de la décision du 13 février 2023 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision du 13 février 2023 est signée, pour le préfet de la Loire-Atlantique, par Mme B D, directrice du centre d’expertise et de ressources titres de la Loire-Atlantique (CERT) échange de permis de conduire étrangers, et à ce titre bénéficiaire d’une délégation de signature pour les décisions d’échange de titres étrangers, par arrêté du préfet daté du 30 janvier 2023 et paru au recueil des actes administratifs n° 15 du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige comporte des éléments de droit applicables à la situation du requérant, soit les dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route et de l’article 11 de l’arrêté du 12 janvier 2012. Elle mentionne, en outre, des éléments de fait concrets propres à la situation particulière du requérant, ainsi du numéro de permis de conduire de ce dernier et du numéro de support associé, de la date de délivrance du titre et le caractère tardif de la demande d’échange. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et ce moyen doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères () ».
5. Aux termes de l’article 4 du l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen prévoit que : « I. Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un État n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. Pour les ressortissants étrangers non ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour () ». Et aux termes de l’article 11 de ce même arrêté : « I. – Le délai d’un an pour la reconnaissance et la demande d’échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de début de validité du récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale ».
6. Pour rejeter la demande d’échange de permis de conduire algérien déposée par M. C A, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que cette demande a été présentée le 6 décembre 2022, soit plus d’un an après la date à laquelle il devait être regardé comme ayant acquis sa résidence normale en France. Le document « asile consultation », produit à l’instance par le préfet de la Loire-Atlantique, précise que M. C A s’est vu remettre le 29 octobre 2021 un récépissé de carte de séjour à la suite de la décision du 1er septembre 2021 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui a reconnu le statut d’apatride. Le délai d’un an prévu à l’article 11 de l’arrêté du 12 janvier 2012 était donc expiré à la date de dépôt de la demande d’échange présentée par M. C A le 6 décembre 2022 et c’est ainsi à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande qui lui était soumise comme tardive. L’intéressé n’est ainsi pas fondé à soutenir que sa résidence normale en France ne peut être regardée comme acquise qu’à compter de la date de remise du récépissé de sa demande de carte de séjour, soit le 4 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la date d’expiration du délai qui lui était imparti pour présenter sa demande d’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français équivalent doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 février 2023 et de la décision de rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les autres conclusions de la requête :
8. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 13 février 2023, les conclusions aux fins d’injonctions et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2304531
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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