Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2304592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des mémoires enregistrés les 6 juin 2023, 27 mai 2024 et 11 juillet 2024, Mme F B, M. A G, Mme D E et M. Hervé Flémal, ce dernier ayant la qualité de représentant unique pour l’application des articles R. 411-5 et R. 751-3 du code de justice administrative, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération n°2023-14 portant approbation du compte de gestion 2022, la délibération n°2023-15 portant approbation du compte administratif 2022 et la délibération n°2023-20 portant approbation du budget primitif 2023 adoptées le 12 avril 2023 par le conseil municipal de la commune de Roinville-sous-Dourdan ;
2°) de rappeler au maire de la commune de Roinville-sous-Dourdan qu’il doit respecter les dispositions de l’ordonnance du 7 octobre 2021 relative à l’arrêté des procès-verbaux communaux ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de saisir la cour régionale des comptes et d’adresser au maire de Roinville-sous-Dourdan une lettre d’observation rappelant son obligation de respecter les dispositions de l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021, sous astreinte journalière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Roinville-sous-Dourdan une somme d’un euro à verser à chacun des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils ont produit sur Télérecours l’ensemble des décisions attaquées ;
— les délibérations attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 2121-32 du code général des collectivités territoriales dès lors que le maire a refusé qu’il soit procédé par votes à bulletin secret alors même qu’un tiers des membres présents du conseil municipal l’a sollicité, en méconnaissance de l’article L. 2121-32 du code général des collectivités territoriales ;
— le budget primitif de 2023 tel que présenté au début de la séance du conseil municipal n’était pas sincère en ce qu’il ne comportait pas d’inscription budgétaire liée au remboursement du capital de la dette prévu en dépense de la section d’investissement ;
— le budget primitif n’est pas non plus équilibré et aurait dû conduire le préfet à saisir la cour régionale des comptes.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 mars 2024 et 18 juin 2024, la commune de Roinville-sous-Dourdan, représentée par Me Tabone, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne produisent pas les décisions attaquées conformément aux dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— il n’appartient pas au juge administratif d’adresser un rappel à la loi ; les conclusions présentées à cette fin par les requérants sont donc irrecevables.
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 août 2024.
Par un courrier du 6 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de saisir la chambre régionale des comptes et d’adresser au maire de Roinville-sous-Dourdan une lettre d’observation rappelant son obligation de respecter les dispositions de l’ordonnance du 7 octobre 2021, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser à l’administration des injonctions à titre principal, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Par un courrier du 6 mai 2025, le tribunal a informé les parties que, dans le cas d’une éventuelle annulation de la délibération n°2023-20 portant approbation du budget primitif 2023, il était susceptible de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuse et de faire application des pouvoirs définis par la décision d’assemblée du Conseil d’Etat n°255886 du 11 mai 2014, " Association AC ! et autres ", en prévoyant que la prise d’effet de l’annulation serait différée et leur demandait, dans ces conditions, de l’éclairer sur les conséquences d’une telle annulation en raison tant des effets que cette délibération a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’elle était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, la commune de Roinville-sous-Dourdan a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B, M. A G, Mme D E et M. Hervé Flémal, conseillers municipaux de la commune de Roinville-sous-Dourdan, demandent l’annulation des trois délibérations votées le 12 avril 2023 portant approbation des comptes administratif et de gestion 2022 et approbation du budget primitif 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ».
3. Dans leur mémoire en réplique enregistré le 27 mai 2024, les requérants produisent les extraits du procès-verbal des délibérations du conseil municipal concernant les délibérations n°2023-14, 2023-15 et 2023-20 qu’ils attaquent. Cette production a eu pour effet de régulariser leur requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Roinville-sous-Dourdan doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : " Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ; () ". De ces dispositions, qui participent à la définition des modalités de vote de la délibération elle-même et dont la méconnaissance constitue une irrégularité substantielle, il résulte que le maire est tenu de faire droit à une demande de vote au scrutin secret dès lors que celle-ci émane d’un tiers au moins des membres présents.
5. En l’espèce, il est constant qu’une demande de vote à scrutin secret a été formulée par quatre membres du conseil municipal de Roinville-sous-Dourdan lors de la séance du 12 avril 2023, représentant ainsi le tiers des douze conseillers municipaux ainsi présents. Le maire, qui était tenu de faire droit à cette demande, ne pouvait ainsi légalement refuser d’y satisfaire peu important que la demande des quatre requérants ne soit pas motivée. Par suite, les trois délibérations attaquées, qui méconnaissent les dispositions de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, sont entachées d’une irrégularité substantielle.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B, M. G, Mme E et M. C sont fondés à demander l’annulation des trois délibérations n°2023-14, 2023-15 et 2023-20 du 12 avril 2023.
Sur les conséquences de l’illégalité des décisions attaquées :
7. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation, ou, lorsqu’il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l’annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
8. En l’espèce, le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité qui est, par cet acte, autorisée à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget. Il constitue ainsi la base légale d’un nombre très important d’actes d’exécution budgétaire. La délibération n°2023-20 portant approbation du budget primitif 2023 a ainsi servi de base à l’exécution des dépenses et à la perception de recettes fiscales. Dès lors, il apparaît que la disparition rétroactive de cette délibération entraînerait des conséquences manifestement excessives de nature à justifier que les effets de leur annulation soient différés. Dans ces conditions, il y a lieu de disposer que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du présent jugement contre les actes pris sur leur fondement, les effets antérieurs à la date du présent jugement de la délibération n°2023-20 portant approbation du budget primitif 2023 du conseil municipal de Roinville-sous-Dourdan doivent être regardés comme définitifs. Par ailleurs, et sous les mêmes réserves, il y a lieu de n’en prononcer l’annulation qu’à compter du 27 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin de rappel à la loi :
9. Il n’entre pas dans l’office du juge administratif de rappeler au maire de la commune de Roinville-sous-Dourdan qu’il doit respecter les dispositions de l’ordonnance du 7 octobre 2021 relative à l’arrêté des procès-verbaux communaux. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. En dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, et comme les parties en ont été informées, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées à titre principal par les requérants, tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de saisir la cour régionale des comptes et d’adresser au maire de Roinville-sous-Dourdan une lettre d’observation rappelant son obligation de respecter les dispositions de l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais d’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Roinville-sous-Dourdan la somme que les requérants, qui ne sont pas représentés par un avocat et qui n’établissent pas avoir exposé des frais de procédure, demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Roinville-sous-Dourdan soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les délibérations n°2023-14 et 2023-15 du 12 avril 2023 portant approbation des comptes administratif et de gestion 2022 de la commune de Roinville-sous-Dourdan sont annulées.
Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, la délibération n°2023-20 portant approbation du budget primitif 2023 du conseil municipal de Roinville-sous-Dourdan est annulée à compter du 27 octobre 2025.
Article 3 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du présent jugement contre les actes pris sur leur fondement, les effets antérieurs à l’annulation de la délibération n°2023-20 portant approbation du budget primitif 2023 du conseil municipal de Roinville-sous-Dourdan doivent être regardés comme définitifs.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Hervé Flémal, représentant unique de Mme F B, M. A G et Mme D E ainsi qu’à la commune de Roinville-sous-Dourdan.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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