Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 juil. 2024, n° 2403883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme A D demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission d’appel de l’académie de Toulouse a refusé que sa fille, B C, soit admise en classe de 2nde générale et technologique et l’a orientée en seconde professionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’affectation de sa fille en lycée professionnel plutôt que dans une filière générale aura des conséquences irrémédiables sur sa scolarité, que la rentrée scolaire aura lieu dans moins de deux mois, que cette affectation, située à une heure trente de leur domicile, va augmenter le temps de trajet scolaire et leur causer un grave préjudice financier.
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les résultats scolaires de sa fille, qui a été victime de harcèlement à l’école et souffre de phobie scolaire, ont toujours été honorables et son attitude est exemplaire ; cette phobie scolaire, liée au comportement de certains collégiens, explique ses nombreuses absences en classe de quatrième et son refus de se rendre dans son collège au début du mois de juin ; l’inspecteur d’académie de Cahors, en accord avec la proviseure, a proposé d’aménager un retour partiel de sa fille dans l’établissement avec une élève « référente » à ses côtés ; cet aménagement lui a permis de réintégrer sa classe mais les absences ont persisté, B ayant développé une maladie psychosomatique ; elle dispose des compétences nécessaires pour être orientée dans une filière générale et a, ainsi, obtenu la note de 82,5 sur 100 lors de son oral au brevet blanc ; alors qu’elle commence à peine à se sentir bien au sein d’un établissement scolaire, la commission d’appel compromet son avenir en l’affectant dans un lycée professionnel très éloigné de son domicile ; compte tenu de ses difficultés financières, elle ne sera pas en mesure de payer les frais de transport ou un internat ;
*sa fille n’a pas pu se défendre devant la commission d’appel car elle a été prise à partie par l’un des membres de la commission, qui s’est montré virulent et a fait preuve d’un comportement méprisant, confinant au sexisme ; cette personne a imposé son opinion aux autres membres de la commission ;
*deux de ses camarades de classe, qui ont également comptabilisé beaucoup d’absences au cours de l’année, et ont eu une moyenne générale inférieure à la sienne, ont été admis en seconde générale.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée n’est pas un acte usuel au sens des dispositions de l’article 372-2 du code civil et qu’un seul des deux parents ne peut donc agir contre une telle décision ;
— s’agissant de la condition tenant à l’urgence, Mme D ne démontre pas en quoi la décision d’orientation en filière professionnelle préjudicie de manière suffisamment grave à la situation de sa fille, cette décision, prise au vu des résultats scolaires de l’intéressée, devant lui permettre de poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions et ne la privant pas de la faculté d’intégrer l’enseignement supérieur à l’avenir ; les procédures d’orientation et d’affectation d’un élève étant distinctes, la requérante ne peut utilement se prévaloir des préjudices financiers, au demeurant non établis, résultant de l’affectation de sa fille dans l’établissement scolaire en litige ; en tout état de cause, une telle urgence n’est pas caractérisée par la proximité de la rentrée scolaire ;
— la requérante ne soulève aucun moyen susceptible de fonder la suspension de l’exécution de la décision attaquée ; sa fille a été absente de l’établissement scolaire durant l’année 2023/2024 132 demi-journées de classe, la majorité de ces absences n’ayant pas de motif médical ; ces absences, dont le requérante ne justifie pas qu’elles seraient en lien avec un harcèlement ou une phobie scolaire, rendent impossible toute appréciation du niveau scolaire de l’élève, ainsi que l’ont relevé ses enseignants dans les bulletins de notes, et sont à l’origine d’importantes lacunes et de résultats insuffisants, qui ne permettent pas d’envisager une orientation en second générale et technologique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2403825 enregistrée le 26 juin 2024, par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 15 juillet 2024 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Poupineau, juge des référés,
— les observations de Mme D, qui reprend en les précisant les moyens de la requête et fait, en outre, valoir que sa fille a été admise au lycée Gourdon. Si cette affectation géographique leur convient, elle conteste toujours le bien-fondé de la décision l’orientant en filière professionnelle ;
— et les observations de Mme E, représentant le recteur de l’académie de Toulouse, qui a repris et confirmé ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme D demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission d’appel de l’académie de Toulouse a refusé que sa fille, B C, soit admise en classe de 2nde générale et technologique et l’a orientée en seconde professionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme D à l’appui de sa demande de suspension n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 13 juin 2024. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni sur la condition relative à l’urgence, la requête de Mme D doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 16 juillet 2024.
La juge des référés,
V. PoupineauLa greffière,
P. Tur
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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