Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 avr. 2023, n° 2209688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 de la préfète de l’Ain portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Elle soutient qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche et habite avec son mari et ses filles dans un village où tout le monde les connaît.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 février 2023 par une ordonnance du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2022 de la préfète de l’Ain portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…). ». Aux termes de l’article L. 614-6 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux article L. 614-4 ou L. 614-5. ».
3. Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter le territoire français sans délai fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives aux séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…). ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 21 décembre 2022 de la préfète de l’Ain attaqué a été régulièrement notifié à Mme A… le lendemain à 17h00. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. La requête introduite par Mme A… le 24 décembre 2022 à 17h23, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, qui se décompte d’heure à heure, fixé par les dispositions citées au point 3, est donc tardive et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La présidente-rapporteure,
C. Michel
L’assesseur le plus ancien,
M. Bertolo
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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