Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2500029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500029 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A C B, représenté par Me Tassev, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura Préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Tassev, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une illégalité externe dès lors que la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile n’a pas été faite dans une langue qu’il comprend, en méconnaissance des articles L. 542-1, R. 351-5 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne relatif au droit à être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le 4° de l’article L. 611-1, l’article L. 542-1 et l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’administration n’établit pas que la décision de la Cour nationale du droit d’asile ait été lue en audience publique ni qu’elle ait été régulièrement notifiée à l’intéressé ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration ne s’étant pas prononcée sur les quatre critères prévus par ce dernier article ;
— elle est disproportionnée au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne relatif au droit à être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet du Jura qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 23 septembre 1983, est entré irrégulièrement en France le 19 novembre 2023 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 20 novembre 2024. Par la suite, par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle en dépit des relances effectuées par le greffe du tribunal auprès de son conseil et n’avait en tout état de cause pas joint à sa requête une telle demande. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article R. 532-54 de ce code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ».
5. A supposer même que la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile n’ait pas été régulière au regard des dispositions de l’article R. 532-54 citées au point 4, cette circonstance est sans incidence sur la fin du droit de l’intéressé au maintien sur le territoire qui intervient à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, lorsqu’il n’est pas statué par ordonnance, en application des dispositions de l’article L. 542-1 précité. En l’espèce, la Cour nationale du droit d’asile s’est prononcée sur la situation de l’intéressé par une décision lue le 20 novembre 2024. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. M. B soutient que son droit d’être entendu a été méconnu. Toutefois, sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Il ne pouvait dès lors ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, M. B n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée, alors qu’il lui était loisible de faire valoir auprès du préfet du Jura tout élément pertinent sur sa situation personnelle. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Jura n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la Cour nationale du droit d’asile s’est prononcée sur la situation de l’intéressé par une décision lue en audience publique le 20 novembre 2024, marquant la fin de son droit au maintien sur le territoire. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise le 2 décembre 2024, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
11. En premier lieu, la décision querellée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la circonstance que l’intéressé n’établit pas être menacé dans son pays d’origine ni être exposé à des peines ou traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout pays où il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
13. Pour soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées, le requérant se borne à alléguer qu’il encourt des risques de représailles des autorités en raison de son militantisme politique, en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le requérant n’établit pas la réalité et l’actualité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans ce pays, alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point 14 que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux, que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. D’une part, la décision par laquelle le préfet du Jura a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an mentionne l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Ainsi, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. La seule circonstance qu’elle ne mentionne pas expressément si l’intéressé a fait l’objet, par le passé, d’une mesure d’éloignement et si sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public n’est pas de nature à la faire regarder comme entachée d’un défaut de motivation. Par suite le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
18. D’autre part, il résulte des pièces du dossier que M. B était présent en France depuis environ un an après y être entré irrégulièrement et qu’il ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France. Dans ces conditions, bien qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que son comportement constitue une menace à l’ordre public et qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Jura pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne doit être écarté.
20. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Jura n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B.
21. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 2 décembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B prise dans l’ensemble de ses moyens et conclusions est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet du Jura et à Me Tassev.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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